Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 septembre 1992 et 5 janvier 1993, présentés pour la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice ; la ville de Lyon demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Pierre X..., la délibération du 16 décembre 1991 par laquelle son conseil municipal a approuvé le budget primitif de la ville pour 1992 en tant que cette délibération prévoit d'accorder des subventions d'un montant total de 3 196 000 F aux groupes politiques représentés au conseil municipal ;
2°) rejette la demande présentée par M. Pierre X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard , avocat de la ville de Lyon,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibération en date du 16 décembre 1991, le conseil municipal de Lyon a approuvé le budget primitif de la ville pour 1992 qui prévoit les sommes nécessaires à l'octroi de subventions d'un montant de 3 196 000 F aux groupes politiques constitués au sein de cette assemblée ; que cette délibération n'a pas pour objet d'allouer des indemnités aux titulaires de fonctions électives ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait eu un tel effet ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le fait que la délibération litigieuse, en tant qu'elle prévoit d'accorder des subventions d'un montant de 3 196 000 F aux groupes politiques constitués au sein du conseil municipal, était intervenue en violation des articles L.123-1 à L.123-9 du code des communes régissant cette matière pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant que l'article L.121-26 du code des communes dispose que : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; que les subventions aux différents groupes politiques constitués au sein d'un conseil municipal ne présentent aucun caractère d'utilité communale ; que la délibération litigieuse est, dès lors, intervenue en méconnaissance de l'article L.121-26 précité du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Lyon n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 16 décembre 1991 par laquelle son conseil municipal a approuvé le budget primitif de la ville pour 1992, en tant qu'elle comporte l'inscription des sommes nécessaires à l'octroi de subventions d'un montant de 3 196 000 F aux groupes politiques constitués en son sein ;
Article 1er : La requête de la ville de Lyon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de Lyon, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.