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20/06/1994 | FRANCE | N°146766

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 juin 1994, 146766


Vu 1°), sous le n° 146 766, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril et le 2 août 1993, présentés pour la VILLE DE SEDAN (08207), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la VILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé les décisions du 8 avril 1991 et du 15 mai 1991 de son maire refusant la titularisation de Mme Jeanne X... et mettant fin à ses fonctions d'employée admini

strative territoriale stagiaire de la mairie de Sedan ;
2°) de rejeter...

Vu 1°), sous le n° 146 766, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril et le 2 août 1993, présentés pour la VILLE DE SEDAN (08207), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la VILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé les décisions du 8 avril 1991 et du 15 mai 1991 de son maire refusant la titularisation de Mme Jeanne X... et mettant fin à ses fonctions d'employée administrative territoriale stagiaire de la mairie de Sedan ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu 2°), sous le n° 152 735, la requête, enregistrée le 14 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE SEDAN (08207), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la ville demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 septembre 1993 par laquelle le viceprésident du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée à verser en référé à titrede provision une somme de 60 775, 63 F à Mme X... ;
2°) de rejeter la demande de provision présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du maire de la VILLE DE SEDAN,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 146 766 et 152 735 de la VILLE DE SEDAN présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 146 766 :
Considérant que le maire de Sedan, après avoir, par arrêté du 8 avril 1991, refusé de titulariser Mme X... et mis fin à ses fonctions à l'issue du stage qu'elle venait d'accomplir dans un emploi d'agent administratif territorial, a pris le 19 avril 1991, un arrêté par lequel il a rapporté celui du 8 avril, et accordé à l'intéressée une prolongation de stage d'un mois ; qu'à l'issue de cette prolongation de stage, il a, par arrêté du 15 mai 1991, refusé de titulariser Mme X... et prononcé son licenciement ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, à la demande de Mme X..., annulé pour excès de pouvoir, les arrêtés susmentionnés du 8 avril 1991 et du 15 mai 1991 ;
En ce qui concerne l'arrêté du 8 avril 1991 :
Considérant qu'à la date du 22 juin 1991 à laquelle Mme X... a saisile tribunal d'une demande que ledit tribunal a analysée comme comportant des conclusions d'excès de pouvoir contre l'arrêté du 8 avril 1991, cet arrêté avait été retiré par celui du 19 avril 1991 et qu'ainsi ces conclusions n'étaient pas recevables ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 8 avril 1991 ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de rejeter comme irrecevables celles des conclusions de la demande de Mme X... qui tendaient à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 8 avril 1991 ;
En ce qui concerne l'arrêté du 15 mai 1991 :

Considérant que si la VILLE DE SEDAN soutient que l'emploi de responsable du standard téléphonique de la mairie dans lequel était affecté Mme X... en qualité de stagiaire, ne pouvait être confié qu'à un agent d'une totale discrétion, elle n'invoque aucun fait révélant une inaptitude de l'intéressée à occuper un tel emploi ; qu'ainsi, le maire de Sedan a fondé sa décision du 15 mai 1991 sur des faits dont l'exactitude matérielle ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'il suit de là que la commune de Sedan n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé ladite décision ;
Sur la requête n° 152 735 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que c'est illégalement que, par son arrêté du 15 mai 1991, le maire a refusé de titulariser Mme X... à l'issue du stage qui a pris fin le 17 mai 1991 ; qu'ainsi, et alors que la commune de Sedan ne fait état d'aucun autre motif de nature à justifier légalement un nouveau refus de titularisation, l'existence de l'obligation dont s'est prévalue Mme X..., en invoquant le préjudice que lui a causé la privation des traitements qu'elle aurait pu percevoir à compter de sa titularisation ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable ; que, toutefois, le montant de la provision qui a été fixé à 60 775, 63 F par l'ordonnance attaquée du vice-président du tribunal administratif statuant en référé doit, dans les circonstances de l'affaire, être ramené à 30 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 26 janvier 1993 est annulé en tant qu'ilannule l'arrêté du maire de Sedan en date du 8 avril 1991.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté du maire de Sedan en date du 8 avril 1991.
Article 3 : La provision de 60 775, 63 F que la VILLE DE SEDAN a été condamnée à payer à Mme X... par l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Châlons-surMarne en date du 23 septembre 1993 est ramenée à 30 000 F.
Article 4 : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 23 septembre 1993 est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 146 766 et152 735 de la VILLE DE SEDAN est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SEDAN, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 146766
Date de la décision : 20/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - TITULARISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1994, n° 146766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146766.19940620
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