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20/06/1994 | FRANCE | N°147576

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 juin 1994, 147576


Vu la requête enregistrée le 3 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claire Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 17 février 1993 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur en chef territorial 1ère catégorie a rejeté sa demande de participation aux épreuves de ce concours au titre de la session 1992 ;
2°) l'autorise à participer aux épreuves du prochain concours d'ingénieur en chef territorial ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claire Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 17 février 1993 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur en chef territorial 1ère catégorie a rejeté sa demande de participation aux épreuves de ce concours au titre de la session 1992 ;
2°) l'autorise à participer aux épreuves du prochain concours d'ingénieur en chef territorial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Auditeur,- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 août 1990 : "Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : 1° Pour les candidats au concours pour le recrutement des ingénieurs en chef de 1ère catégorie, l'un des diplômes figurant à l'annexe I du présent décret" ; que l'article 2 du même décret dispose : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat" ; qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'il appartient seulement à la commission, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission à concourir par une personne qui se prévaut d'un diplôme ne figurant pas sur les listes annexées au décret, de s'assurer que ce diplôme a été acquis au terme d'au moins cinq années d'études après le baccalauréat ;
Considérant que Mme Y..., architecte DPLG et diplômée de l'école Camondo, justifie ainsi de diplômes sanctionnant au moins cinq années d'études après le baccalauréat ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande d'admission à concourir, la commission s'est fondée sur ce que ses titres et diplômes ne correspondaient pas aux exigences de qualification requise et à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant en revanche, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que Mme Y... soit autorisée à subir les épreuves du prochain concours d'ingénieur territorial en chef sont irrecevables ;
Article 1er : La décision en date du 17 février 1993 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur territorial en chef de 1ère catégorie rejetant la demande de Mme Y... est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR


Références :

Décret 90-722 du 08 août 1990 art. 1, art. 2, annexe


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1994, n° 147576
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 20/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147576
Numéro NOR : CETATEXT000007840675 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-20;147576 ?
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