Vu la requête enregistrée le 3 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claire Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 17 février 1993 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur en chef territorial 1ère catégorie a rejeté sa demande de participation aux épreuves de ce concours au titre de la session 1992 ;
2°) l'autorise à participer aux épreuves du prochain concours d'ingénieur en chef territorial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Auditeur,- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 août 1990 : "Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : 1° Pour les candidats au concours pour le recrutement des ingénieurs en chef de 1ère catégorie, l'un des diplômes figurant à l'annexe I du présent décret" ; que l'article 2 du même décret dispose : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat" ; qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'il appartient seulement à la commission, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission à concourir par une personne qui se prévaut d'un diplôme ne figurant pas sur les listes annexées au décret, de s'assurer que ce diplôme a été acquis au terme d'au moins cinq années d'études après le baccalauréat ;
Considérant que Mme Y..., architecte DPLG et diplômée de l'école Camondo, justifie ainsi de diplômes sanctionnant au moins cinq années d'études après le baccalauréat ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande d'admission à concourir, la commission s'est fondée sur ce que ses titres et diplômes ne correspondaient pas aux exigences de qualification requise et à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant en revanche, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que Mme Y... soit autorisée à subir les épreuves du prochain concours d'ingénieur territorial en chef sont irrecevables ;
Article 1er : La décision en date du 17 février 1993 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur territorial en chef de 1ère catégorie rejetant la demande de Mme Y... est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.