Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1993, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant 28, passage Saint-Bernard à Modane (73500) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 avril 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Savoie refusant de réviser les termes du procès-verbal n° 696/1989 du 16 décembre 1989 dressé par la brigade de gendarmerie de Modane à la suite d'un accident de la circulation automobile ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Meda, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Grenoble tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le préfet de Savoie a refusé de modifier les termes d'un procès-verbal de gendarmerie dressé à la suite d'un accident automobile ; qu'en rejetant par ordonnance ces conclusions comme manifestement irrecevables au motif qu'elles ne ressortiraient pas de la compétence de la juridiction administrative, le président du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que le préfet de la Savoie n'était pas compétent pour modifier les termes du procès-verbal en cause, qui constituait un acte de procédure judiciaire ; que c'est dès lors à bon droit que, par une décision qui présente le caractère d'un acte administratif, il a rejeté la demande de Mme X... ; que, par suite, le pourvoi présenté par Mme X... au tribunal administratif de Grenoble doit être rejeté ;
Article 1er : L'ordonnance du 7 avril 1993 du président du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.