Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1993, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 27 mai 1993 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F destinée à lui permettre de poursuivre en justice l'auteur d'une aggression dont il a été victime ;
2°) de condamner l'Etat au versement de ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes réglementaires" ;
Considérant que M. X... demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 f à raison de fautes commises par la brigade de gendarmerie de Challans (Vendée) durant le déroulement d'une mission de police judiciaire ; que ces conclusions ne sont pas au nombre de celles dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 précitées ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. Pierre X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.