Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Souleymane X..., demeurant Chez M. Y... Camara ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 mai 1993 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 1992 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ;
2°) d'annuler ladite décision du préfet de police de Paris ;
3°) d'annuler la décision du 4 novembre 1992 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 avril 1992 du directeur de l'office français des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
4°) de lui reconnaître le titre de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 3 mai 1993 :
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1992 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé un titre de séjour n'était assortie d'aucun moyen ; qu'il suit de là que les moyens présentés par M. X... devant le Conseil d'Etat à l'appui des mêmes conclusions sont nouveaux en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 4 novembre 1992 :
Considérant qu'il ressort des pièces communiquées par M. X... au tribunal administratif de Paris le 22 décembre 1992 qu'il avait, dès cette date, été destinataire de la décision du 4 novembre 1992 le concernant ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 7 septembre 1993 ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre la décision de la commission des recours des réfugiés sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de reconnaître à M. X... la qualité de réfugié ; que ces conclusions sont dès lors irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Souleymane X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.