Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lom X..., demeurant 84, boulevardd Masséna Appt 2211 à Paris (75013) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 1er avril 1993 par laquelle le vice-président de la section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit octroyé un titre de séjour ;
2°) lui octroie un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, devant le tribunal administratif de Paris, M. X... demandait, d'une part, le réexamen de son dossier de demande de carte de séjour, et, d'autre part, que le tribunal lui accorde, à titre humanitaire, la régularisation de sa situation ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du tribunal administratif de Paris, au motif "qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de délivrer des titres de séjour aux étrangers" a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lom X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.