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20/06/1994 | FRANCE | N°152624

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 juin 1994, 152624


Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... LOUNIS, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 8 juillet 1993 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit octroyée une carte de résident ;
2°) lui octroie une carte de résident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°

45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi...

Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... LOUNIS, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 8 juillet 1993 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit octroyée une carte de résident ;
2°) lui octroie une carte de résident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, tant en première instance qu'en appel devant le Conseil d'Etat, M. X... demande que, à la suite de l'annulation de l'arrêté prononçant son expulsion du territoire français, il lui soit accordé une carte de résident ; que s'il revient au requérant de formuler, le cas échéant, cette demande auprès de l'autorité administrative compétente, de telles conclusions, qui tendent à ce que le juge administratif adresse des injonctions à l'administration, ne sont pas recevables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... LOUNIS et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 152624
Date de la décision : 20/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1994, n° 152624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:152624.19940620
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