Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylla X..., demeurant chez M. Y... Mody, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 1990 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision du préfet de Seine-et-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation de la décision du 24 décembre 1990 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé un titre de séjour en qualité de réfugié et l'a invité à quitter le territoire français, M. X... se borne à soutenir qu'il risque des persécutions dans son pays d'origine ; que l'arrêté litigieux du préfet de Seine-et-Marne n'avait ni pour effet ni pour objet de contraindre M. X... à retourner dans son propre pays ; que ce moyen est, dès lors, inopérant ; qu'il suit de là que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sylla X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.