La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1994 | FRANCE | N°154404

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 20 juin 1994, 154404


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE D'ENTRAIDE SOCIALE DU PERSONNEL DU SERVICE DES ACTIVITES AERIENNES DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, dont le siège est situé Aérodrome de Creil à Creil (60107) ; le comité demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du directeur de l'institut géographique national en date des 27 juin 1988, 24 juillet 1989, 14

mars 1990 et 14 septembre 1991 refusant de réviser le montant des s...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE D'ENTRAIDE SOCIALE DU PERSONNEL DU SERVICE DES ACTIVITES AERIENNES DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, dont le siège est situé Aérodrome de Creil à Creil (60107) ; le comité demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du directeur de l'institut géographique national en date des 27 juin 1988, 24 juillet 1989, 14 mars 1990 et 14 septembre 1991 refusant de réviser le montant des subventions allouées au comité, d'autre part, à la condamnation de l'institut au versement des sommes de 60 000 F, 100 000 F, 78 000 F et 358 000 F au titre des compléments de subventions pour les années 1988 à 1991 respectivement, avec les intérêts de droit ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l'institut à lui verser la somme de 596 000 F avec intérêts de droits et capitalisation des intérêts échus ;
4°) de condamner l'institut à lui verser la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Meda, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du COMITE D'ENTRAIDE SOCIALE DU PERSONNEL DU SERVICE DES ACTIVITES AERIENNES DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'institut géographique national,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciaiton de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes règlementaires ;
Considérant que le COMITE D'ENTRAIDE SOCIALE DU PERSONNEL DU SERVICE DES ACTIVITES AERIENNES DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL fait appel du jugement du 31 août 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du directeur de l'institut géographique national des 27 juin 1988, 24 juillet 1989, 14 mars 1990 et 14 septembre 1991 refusant de réviser le montant des subventions allouées au comité, d'autre part, à la condamnation de l'institut au versement des sommes de 60 000 F, 100 000 F, 78 000 F et 358 000 F au titre des compléments de subventions pour les années 1988 à 1991 respectivement, avec les intérêts de droit ; que cet appel, qui porte sur des demandes relevant du plein contentieux, n'est pas au nombre de ceux que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions susmentionnées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête susvisée du COMITE D'ENTRAIDE SOCIALE DU PERSONNEL DU SERVICE DES ACTIVITES AERIENNES DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL à la cour administrative de Nancy ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête du COMITED'ENTRAIDE SOCIALE DU PERSONNEL DU SERVICE DES ACTIVITES AERIENNES DEL'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL est attribué à la cour administrative de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'ENTRAIDE SOCIALE DU PERSONNEL DU SERVICE DES ACTIVITES AERIENNES DEL'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, à l'institut géographique national et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1994, n° 154404
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meda
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 20/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154404
Numéro NOR : CETATEXT000007845378 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-20;154404 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award