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22/06/1994 | FRANCE | N°109290

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 juin 1994, 109290


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1989 et 24 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE D'EVRY représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE D'EVRY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 25 avril 1988 de son président rejetant le recours gracieux de l'intéressé

e contre les retenues opérées sur son salaire par une décision du 13 a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1989 et 24 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE D'EVRY représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE D'EVRY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 25 avril 1988 de son président rejetant le recours gracieux de l'intéressée contre les retenues opérées sur son salaire par une décision du 13 avril 1988 ;
2°) annule le jugement avant dire droit en date du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a ordonné un supplément d'instruction ;
3°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations desfonctionnaires, et notamment ses articles 2 et 20 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le jugement du 22 décembre 1988 :
Considérant que si le mémoire en réplique présenté par Mme X... au tribunal administratif de Versailles le 2 décembre 1988 n'a été remis à l'avocat du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE D'EVRY qu'au moment de l'audience du 6 décembre 1988, cette circonstance n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif, dès lors que celui-ci n'a retenu à l'appui de son jugement avant dire droit en date du 22 décembre 1988 que des arguments dont le syndicat avait eu connaissance antérieurement ;
En ce qui concerne le jugement du 25 avril 1989 :
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que le mémoire complémentaire présenté par Mme X... le 13 avril 1989, cinq jours avant la date de l'audience, se bornait à confirmer, sans apporter d'élément nouveau, des mémoires antérieurs dont le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE D'EVRY avait eu connaissance ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a pu, sans porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure, ne communiquer au syndicat le mémoire du 13 avril 1989 que le jour de l'audience ;
Sur la légalité des retenues sur salaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics (...) " et qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (...) " ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X..., maître nageur sauveteur du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE D'EVRY n'ait pas accompli pendant la période en cause la totalité de ses heures de service ; qu'il ne pouvait, dès lors, être privé du droit de percevoir l'intégralité de sa rémunération ; que la circonstance qu'il ait refusé d'accomplir certaines tâches et ait ainsi commis des fautes passibles de sanctions disciplinaires ne justifiait pas que soient opérées des retenues sur son traitement ; qu'ainsi la décision du président du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE D'EVRY opérant des retenues sur son traitement à la suite du mouvement revendicatif qui s'est déroulé à partir d'avril 1988 est entachée d'excès de pouvoir ;Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE D'EVRY n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement avant dire droit en date du 22 décembre 1988 et du jugement en date du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la retenue opérée sur le salaire de Mme X... ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE D'EVRY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE D'EVRY, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 109290
Date de la décision : 22/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 2, art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 109290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:109290.19940622
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