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22/06/1994 | FRANCE | N°120410

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 juin 1994, 120410


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1990 et 14 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE DOMAINE DE CAMARAT" demeurant ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE DOMAINE DE CAMARAT" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté en date du 5 janvier 1988, par lequel le maire de Ramatuelle lui a délivré un permis de construire

un pavillon d'habitation avec piscine sur la parcelle AM 167 du l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1990 et 14 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE DOMAINE DE CAMARAT" demeurant ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE DOMAINE DE CAMARAT" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté en date du 5 janvier 1988, par lequel le maire de Ramatuelle lui a délivré un permis de construire un pavillon d'habitation avec piscine sur la parcelle AM 167 du lotissement du domaine de Camarat ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n°88-907 du 2 septembre 1988 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE DOMAINE DE CAMARAT" et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE DOMAINE DE CAMARAT" :
Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif :
Considérant que M. et Mme X... sont propriétaires d'un terrain qui jouxte la parcelle pour laquelle la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE DOMAINE DE CAMARAT" a obtenu le permis de construire attaqué ; que, dès lors, ils justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de ce permis de construire ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Ramatuelle en date du 5 janvier 1988 :
Considérant que le plan d'occupation des sols de Ramatuelle a été publié puis approuvé postérieurement à l'approbation du règlement du lotissement du domaine de Camarat ; que, nonobstant le fait que la procédure de mise en concordance prévue à l'article L.315-4 du code de l'urbanisme n'ait pas été utilisée par la commune à la date de délivrance de l'arrêté attaqué, le permis de construire devait respecter les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé et celles des règles applicables dans le lotissement qui étaient plus sévères que celles issues du plan d'occupation des sols ;
Considérant que la construction litigieuse se situe dans la zone IND du plan d'occupation des sols où la construction est autorisée sur les lots des lotissements approuvés avant la date de publication du plan et se trouve soumise à l'ensemble des règles applicables à cette zone ;

Considérant qu'aux termes de l'article IND 10 du règlement du plan d'occupation des sols : "La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel ou excavé du point le plus bas de la façade jusqu'à l'égout des couvertures le plus haut, y compris pour les parties en retrait de même orientation (...). La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 6 mètres" ; que ces dispositions s'appliquent à tous les terrains quelle que soit leur déclivité ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté attaqué autorise une construction dont la hauteur mesurée dans les conditions définies par les dispositions précitées est supérieure à 6 mètres et méconnait ainsi la règle fixée par l'article IND 10 ; qu'il suit de là que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE DOMAINE DE CAMARAT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté du maire de Ramatuelle en date du 5 janvier 1988 ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à la condamnation de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE DOMAINE DE CAMARAT" à leur verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret susvisé du 2 septembre 1988 a été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 ; que les conclusions de M. et Mme X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE DOMAINE DE CAMARAT" sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenues aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de cette disposition et de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE DOMAINE DE CAMARAT" à payer la somme de 10 000 F à M. et Mme X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE DOMAINE DE CAMARAT" est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE DOMAINE DE CAMARAT"versera à M. et Mme X... une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE DOMAINE DE CAMARAT", à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme L315-4
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1994, n° 120410
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 22/06/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120410
Numéro NOR : CETATEXT000007836863 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-22;120410 ?
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