Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. B... et C..., D...
G..., Y... et F... et Mlle Z... ; M. B... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 1989 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé Mlle E... à transférer son officine de pharmacie sise à Rochefort-sur-Mer du centre commercial Bois Bernard A... au centre commercial des 4 Anes, route de la Rochelle ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.570 du code de la santé publique : "Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil" ;
Considérant que par arrêté du 13 novembre 1989, le préfet de la Charente-Maritime a autorisé le transfert de l'officine de Mlle E... à l'intérieur de la commune de Rochefort-sur-Mer, à une distance d'environ 750 mètres de l'emplacement initial ; qu'eu égard à la configuration des lieux, l'ancien emplacement comme le nouveau doivent être regardés comme situés dans un même quartier, délimité par la déviation La Rochelle-SaintesBordeaux au nord, un cimetière et une zone de jardins maraîchers au sud, les marais de Vergeroux à l'ouest et un réseau de voies ferrées à l'est ; qu'ainsi le transfert de l'officine de Mlle E... ne peut être regardé comme comportant transfert d'un quartier à un autre ; que, par suite, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce transfert ne compromet pas les intérêts de la santé publique, la circonstance alléguée par les requérants que le nouvel emplacement ne correspondrait pas à un besoin réel de la population n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision préfectorale accordant l'autorisation, dont les motifs ne sont entachés d'aucune inexactitude matérielle ; que, dès lors, M. B... et autres ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité du préfet de la Charente-Maritime ;
Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à M.LIMOUZINEAU, à Mme G..., à Mme X..., à Mme F..., à Mlle Z..., à Mlle E... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.