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22/06/1994 | FRANCE | N°124183;125046

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 juin 1994, 124183 et 125046


Vu 1°) sous le n° 124 183 la requête enregistrée le 18 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 2 mars 1990 par lequel son maire a radié Mme X... des cadres du personnel communal ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X... ;
Vu 2°) sous le n° 125 046,

la requête enregistrée le 13 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Con...

Vu 1°) sous le n° 124 183 la requête enregistrée le 18 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 2 mars 1990 par lequel son maire a radié Mme X... des cadres du personnel communal ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X... ;
Vu 2°) sous le n° 125 046, la requête enregistrée le 13 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE tendant aux mêmes fins que la requête n° 124 183 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M.Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par la même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984 : "La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions (...)" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, le 1er mars 1990, à la suite de reproches dont elle avait fait l'objet de la part de la directrice de l'école où elle était employée, Mme X..., femme de service, a été convoquée par le maire de Lançon-Provence et invitée à s'expliquer devant lui et deux de ses adjoints ; qu'au cours de cet entretien, Mme X... a rédigé et signé une lettre de démission ; que cette démission ayant été aussitôt acceptée, le maire, par arrêté du 2 mars 1990, a radié Mme X... des effectifs du personnel communal ; que cependant, par une lettre du 3 mars 1990 Mme X... a déclaré revenir sur la démission qu'elle avait présentée ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue, la démission de Mme X... doit être regardée comme ayant été donnée sous la contrainte ; que le fait qu'elle ait été acceptée par le maire ne faisait pas obstacle à ce que Mme X... la retire ; que, par suite, cette démission ne pouvait servir de fondement à l'arrêté de radiation des cadres intervenu le 3 mars 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à COMMUNE DE LANCON-PROVENCE, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 124183;125046
Date de la décision : 22/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - Démission - Notion - Volonté non équivoque de cesser ses fonctions - Absence - Démission donnée sous la contrainte.

16-06-09, 36-07-01-03, 36-10-08 L'article 96 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que la démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Un agent communal convoqué par le maire à la suite de reproches dont il avait fait l'objet de la part de la directrice de l'école où il était employé, a rédigé et signé, au cours de cet entretien, une lettre de démission qui a été aussitôt acceptée, mais a déclaré dès le lendemain revenir sur la démission qu'il avait présentée. Compte tenu des circonstances dans lesquelles elle est intervenue, cette démission doit être regardée comme ayant été donnée sous la contrainte. Annulation de l'arrêté du maire prononçant la radiation des cadres.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Carrière et positions statutaires - Cessation de fonctions - Démission - Notion - Volonté non équivoque de cesser ses fonctions (article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Absence - Démission donnée sous la contrainte.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION - Notion - Volonté non équivoque de cesser ses fonctions (article 96 de la loi du 26 janvier 1984) - Absence - Démission donnée sous la contrainte.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 96


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 124183;125046
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124183.19940622
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