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22/06/1994 | FRANCE | N°124938

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 juin 1994, 124938


Vu la requête enregistrée le 10 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 août 1989 par laquelle le ministre de la solidarité a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête enregistrée le 10 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 août 1989 par laquelle le ministre de la solidarité a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 10 juillet 1973 : le ministre chargé des naturalisations saisi d'une demande de naturalisation : "peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ... Ces décisions non motivées sont notifiées à l'intéressé" ; que si la disposition précitée ne fait pas obstacle au pouvoir du juge administratif d'exiger de l'administration qu'elle fasse connaître les raisons de fait et de droit sur lesquelles sont fondées de telles décisions, le juge n'est pas tenu d'exercer ce pouvoir ;
Considérant que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité française ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. Ali X... soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée de détournement de pouvoir ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 août 1989 par laquelle le ministre de la solidarité a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

Article 1er : La requête de M. Ali X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 124938
Date de la décision : 22/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité française 61 à 71
Décret 73-643 du 10 juillet 1973 art. 39


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 124938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124938.19940622
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