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22/06/1994 | FRANCE | N°127330;133014

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juin 1994, 127330 et 133014


Vu 1°), sous le n° 127 330, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1991, l'ordonnance en date du 21 juin 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon transmet en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Y... ;
Vu la demande, présentée le 4 février 1991 au tribunal administratif de Lyon par M. Bernard Y... ; M. Y... demande :
- l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éd

ucation nationale a rejeté le recours du requérant tendant à l'ann...

Vu 1°), sous le n° 127 330, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1991, l'ordonnance en date du 21 juin 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon transmet en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Y... ;
Vu la demande, présentée le 4 février 1991 au tribunal administratif de Lyon par M. Bernard Y... ; M. Y... demande :
- l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours du requérant tendant à l'annulation de la procédure de désignation de Mme X... à un poste d'histoire moderne et contemporaine ouvert à l'université Lyon III ;
- l'annulation de l'avis de création d'un poste de professeur à l'université Lyon III au titre de la section 2103 ;
- l'annulation de la désignation, le 27 juin 1990, de Mme X... au poste de professeur d'histoire contemporaine à l'université Lyon III ;
- le bénéfice d'une indemnité de 250 000 F en réparation du préjudice moral et de carrière subi avec intérêts de droit à compter du 24 août 1990 ;
Vu, 2°) sous le n°133014, la requête enregistrée le 8 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 9 juillet 1991 par laquelle ledit ministre a retiré la décision du 29 avril 1991 tendant à faire reprendre l'épreuve du concours pour le recrutement d'un professeur à l'université Lyon III ;
- annule la décision du 9 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-52 du 24 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 88-147 du 15 février 1988, relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret du 20 janvier 1987, relatif au conseil national des universités ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Bernard Y... et de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Christine X... née Z...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... sont dirigées contre les mêmes opérations de recrutement pour l'année 1989 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 127 330 :
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant ouverture du concours :
Considérant que l'arrêté portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'un professeur d'histoire à l'université Lyon III a été publié au Journal Officiel du 29 décembre 1989 et qu'un rectificatif a été publié au journal officiel du 15 février 1990 ; que cet arrêté était devenu définitif à la date à laquelle M. Y... a saisi le ministre d'un recours administratif ; que, dès lors, les conclusions de la demande déposée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 4 février 1991 dirigées contre cet arrêté sont tardives ;
Sur les conclusions dirigées contre "toutes les décisions antérieures et subséquentes" se rattachant à la délibération du 27 juin 1990 du jury 109 de la 3ème sous-section de la 21ème section du conseil national des universités désignant Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit contenir ... les conclusions ... et être accompagnée de la copie de la décision attaquée ..." ; que ces dispositions imposent que les décisions attaquées soient précisément définies ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées, qui ne répondent pas à cette exigence, sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret portant nomination de Mme X... en qualité de professeur d'histoire moderne à l'université Lyon III :
Considérant que le décret portant nomination de Mme X... en qualité de professeur d'histoire moderne à l'université Lyon III a été publié au Journal Officiel du 21 décembre 1990 ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le mémoire introductif d'instance présenté au tribunal administratif de Lyon le 4 février 1991, qui était dirigé contre toute la procédure ayant abouti à la délibération du 27 juin 1990 par laquelle le jury national a désigné Mme X..., ne comporte aucune demande tendant à l'annulation de ce décret ; que de telles conclusions ont été présentées pour la première fois dans le mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1992 et sont, dès lors, tardives ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'administration à verser à M. Y... une indemnité de 250 000 F :
Considérant que les conclusions tendant à ce que l'administration soit condamnée à verser à M. Y... une indemnité en réparation du préjudice moral et de carrière qu'il aurait subi n'ont été précédées d'aucune demande préalable adressée à l'administration ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que le juge ordonne la publication d'un rectificatif au journal officiel :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la désignation de Mme X... par le jury national et contre la décision implicite du ministre rejetant le recours du requérant :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'article 20 de la loi susvisée du 24 janvier 1984 que les universités sont autonomes et qu'elles définissent leur politique de formation et de recherche ; qu'il résulte de l'article 29 de la même loi que le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement et fixe la répartition des emplois qui lui sont alloués ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération en date du 3 octobre 1989 le conseil d'administration de l'université Lyon III a décidé de recruter un professeur d'histoire de l'Afrique à l'époque moderne et contemporaine sur un poste correspondant aux 3ème et 4ème sous-sections de la 21ème section du conseil national des universités ; que le ministre de l'éducation nationale a, par un arrêté publié au Journal officiel des 29 décembre 1989 et 15 février 1990, ouvert un concours pour le recrutement à l'université Lyon III d'un professeur d'histoire moderne et contemporaine rattaché à la 3ème sous-section de la 21ème section du conseil national des universités ; qu'ainsi, la définition de l'emploi mis au concours ne correspondait pas à la délibération du conseil d'administration de l'université ; qu'il suit de là que ledit arrêté a méconnu le principe d'autonomie reconnu par les dispositions législatives précitées ; que cette irrégularité est de nature à vicier l'ensemble des opérations du concours ayant abouti à la désignation de Mme X..., le 27 juin 1990, par le jury 109 de la 3ème soussection de la 21ème section du conseil national des universités ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler la délibération attaquée ainsi que la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours administratif de M. Y... tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur la requête n° 133 014 :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la délibération par laquelle le jury 109 du conseil national des universités a, à l'issue des épreuves organisées devant le conseil national des universités, désigné Mme X... pour l'emploi de professeur d'histoire ouvert à l'université Lyon III doit être annulée ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. Y... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a retiré sa décision du 29 avril 1991 de faire reprendre les épreuves devant le conseil national des universités et a ainsi entendu faire application de la délibération du jury 109 sont devenues sans objet ;
Article 1er : La délibération du jury 109 de la 3ème sous-section de la 21ème section du conseil national des universités désignant Mme X... pour le poste de professeur d'histoire ouvert à l'université Lyon III, ensemble la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours administratif de M. Y... contre cette délibération sont annulées ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 127 330 est rejeté.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 133 014.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Y..., à Mme X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 127330;133014
Date de la décision : 22/06/1994
Sens de l'arrêt : Annulation non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - AUTONOMIE DES UNIVERSITES - QUESTIONS GENERALES -Méconnaissance du principe d'autonomie - Délibération du conseil d'administration de l'université décidant de recruter un professeur - Arrêté du ministre ouvrant un concours pour le recrutement de cet emploi - Absence de coïncidence entre la définition de l'emploi mis au concours et la délibération du conseil d'administration de l'université - Irrégularité.

30-02-05-01-03 Le conseil d'administration de l'université a décidé, par délibération, de recruter un professeur d'histoire de l'Afrique à l'époque moderne et contemporaine sur un poste correspondant aux 3ème et 4ème sous-sections de la 21ème section du conseil national des universités. L'arrêté par lequel le ministre de l'éducation nationale a ouvert un concours pour le recrutement de cet emploi et rattaché celui-ci à la 3ème sous-section de la 21ème section du conseil national des universités, méconnaît le principe d'autonomie des universités reconnu par les articles 20 et 29 de la loi du 24 janvier 1984. Irrégularité de nature à vicier l'ensemble des opérations du concours.


Références :

Arrêté du 29 décembre 1989
Décret du 21 décembre 1990
Loi 84-52 du 24 janvier 1984 art. 20, art. 29
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 127330;133014
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127330.19940622
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