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22/06/1994 | FRANCE | N°128160

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 juin 1994, 128160


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1991 et 28 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali X..., demeurant ... à L'Hay-les-Roses (94240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 1991 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français en application de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1991 et 28 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali X..., demeurant ... à L'Hay-les-Roses (94240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 1991 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français en application de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ratifiée en vertu de la loi du 31 décembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant libanais, qui fut l'animateur de plusieurs manifestations pro-irakiennes au début de la guerre du golfe, a par le prêt de locaux apporté un concours logistique au "Front de libération arabe" aussi bien après qu'avant l'invasion du Koweit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se soit fondé pour prononcer l'expulsion de l'intéressé sur des faits matériellement inexacts ; que dès lors, eu égard à son comportement et à l'état des relations entre la France et l'Irak à la date de la décision attaquée le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et présentait un caractère d'urgence absolue ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 : "Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision ..." ; que l'urgence absolue qui s'attache à la mesure prise justifie qu'elle ne fut pas en l'espèce motivée ;
Considérant que la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté d'expulsion pris contre M. X... aurait méconnu le droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 128160
Date de la décision : 22/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 128160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128160.19940622
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