Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1991 et 18 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Geneviève X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1988 opposant une irrecevabilité à sa demande de naturalisation et de la décision du ministre en date du 28 février 1989 rejetant son recours gracieux ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Geneviève X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mlle X... réside en France, elle tire ses ressources de son activité de vétérinaire qu'elle exerce à Genève ; qu'elle ne peut donc être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts et que l'administration était tenue de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1988 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation et la décision en date du 28 février 1989 rejetant son recours gracieux ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et auministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.