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22/06/1994 | FRANCE | N°131232

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juin 1994, 131232


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours hiérarchique formé par le requérant le 6 novembre 1991 contre la décision du 24 avril 1991 par laquelle la commission de spécialité de l'université Lyon III a omis d'inscrire M. X... sur la liste des candidats retenus pour le recrutement d'un professeur d'histoire ;
2°) annule la décisio

n de la commission de spécialiste de l'université Lyon III en date du 2...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours hiérarchique formé par le requérant le 6 novembre 1991 contre la décision du 24 avril 1991 par laquelle la commission de spécialité de l'université Lyon III a omis d'inscrire M. X... sur la liste des candidats retenus pour le recrutement d'un professeur d'histoire ;
2°) annule la décision de la commission de spécialiste de l'université Lyon III en date du 24 avril 1991 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 24 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 88-147 du 15 février 1988, relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par une délibération communiquée au requérant par une lettre du recteur datée du 24 avril 1991, la commission de spécialistes de l'université Lyon III a écarté la candidature présentée par M. X... au poste de professeur d'histoire contemporaine mis au concours dans ladite université au titre de l'année 1991 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs personnes ayant manifesté leur hostilité à la personne de M. X... et ayant exprimé par avance leur opposition à sa candidature ont pris part, en qualité de membres de la commission de spécialistes de l'université Lyon III, à la délibération attaquée ; que, dès lors, la composition de ladite commission était de nature à priver M. X... des garanties d'impartialité auxquelles il avait droit ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ainsi que l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours administratif dirigé contre cette délibération ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 81-647 du 10 juillet 1991, ces conclusions doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi précitée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La délibération de la commission de spécialistes de l'université Lyon III en date du 24 avril 1991, ensemble la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours administratif formé contre cette délibération sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à l'université Lyon III et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 131232
Date de la décision : 22/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 131232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:131232.19940622
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