Vu la requête enregistrée le 14 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 juin 1992 qui a annulé sa décision du 29 décembre 1991 refusant la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans à Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ajouté par l'avenant du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : e) au conjoint algérien d'un ressortissant français ..." ;
Considérant que Mme X..., de nationalité algérienne, qui avait épousé un ressortissant français, a sollicité, en application des dispositions précitées, la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence valable dix ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mariage a été contracté par Mme X... dans le seul but d'obtenir la carte de résident ; que si la communauté de vie avait cessé d'être effective entre les époux à la date du 23 décembre 1991 à laquelle le PREFET DU VAL D'OISE a refusé de délivrer à Mme X... le certificat de résidence demandé, celle-ci, avait toujours, à cette date, la qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que, par suite, en se fondant sur l'absence de communauté de vie entre les époux X... pour prendre la décision attaquée, le PREFET DU VAL D'OISE a commis une erreur de droit ;
Considérant que, dès lors, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE refusant un certificat de résidence à Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.