La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1994 | FRANCE | N°140434

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 juin 1994, 140434


Vu la requête enregistrée le 14 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 juin 1992 qui a annulé sa décision du 29 décembre 1991 refusant la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans à Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a

ppel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-9...

Vu la requête enregistrée le 14 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 juin 1992 qui a annulé sa décision du 29 décembre 1991 refusant la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans à Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ajouté par l'avenant du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : e) au conjoint algérien d'un ressortissant français ..." ;
Considérant que Mme X..., de nationalité algérienne, qui avait épousé un ressortissant français, a sollicité, en application des dispositions précitées, la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence valable dix ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mariage a été contracté par Mme X... dans le seul but d'obtenir la carte de résident ; que si la communauté de vie avait cessé d'être effective entre les époux à la date du 23 décembre 1991 à laquelle le PREFET DU VAL D'OISE a refusé de délivrer à Mme X... le certificat de résidence demandé, celle-ci, avait toujours, à cette date, la qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que, par suite, en se fondant sur l'absence de communauté de vie entre les époux X... pour prendre la décision attaquée, le PREFET DU VAL D'OISE a commis une erreur de droit ;
Considérant que, dès lors, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE refusant un certificat de résidence à Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 140434
Date de la décision : 22/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 140434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140434.19940622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award