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22/06/1994 | FRANCE | N°140912

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 juin 1994, 140912


Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1992 de la commission régionale de Rouen refusant de le dispenser des obligations du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1992 de la commission régionale de Rouen refusant de le dispenser des obligations du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'il ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 33 : "Les demandes de dispense au titre des articles 31 et 32 doivent être présentées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement prévue à l'article 15" ; que le second alinéa du même article prévoit toutefois qu'en cas de force majeure ou de fait nouveau intervenant après la décision prise sur la demande de dispense ou après l'expiration du délai prévu par le premier alinéa, la demande doit être présentée au plus tard trente jours après la publication au Journal Officiel de l'arrêté portant appel au service national ou, pour des faits postérieurs à cette publication, dans les trente jours suivant la survenance de ces faits ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., recensé le 18 août 1988, n'a présenté une demande de dispense des obligations du service national que le 7 novembre 1991, soit après l'expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 33 du code du service national ; que s'il a fait valoir à l'appui de cette demande que sa mère avait besoin de son soutien moral à la suite du décès de son grandpère et de l'hospitalisation de son frère, cette circonstance, dès lors qu'elle n'est pas de nature à le faire regarder comme remplissant la condition posée par l'article L. 32 précité du code du service national, ne constitue pas un fait nouveau au sens des dispositions susanalysées ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 février 1992 par laquelle la commission régionale a refusé, sur le fondement de l'article L. 33 du code du service national, de lui accorder la dispense qu'il sollicitait ;
Article 1er : La requête de M. David X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE


Références :

Code du service national L32 al. 1, L33


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1994, n° 140912
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 22/06/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140912
Numéro NOR : CETATEXT000007865918 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-22;140912 ?
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