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22/06/1994 | FRANCE | N°144517

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juin 1994, 144517


Vu 1°), sous le numéro 144 517, la requête, enregistrée le 20 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 juillet 1992 par laquelle le jury du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire, section philosophie, a fixé la liste des candidats admis à ce concours ;
Vu 2°), sous le numéro 145 735, la requête, enregistrée le 2 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.

Jean-Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour e...

Vu 1°), sous le numéro 144 517, la requête, enregistrée le 20 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 juillet 1992 par laquelle le jury du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire, section philosophie, a fixé la liste des candidats admis à ce concours ;
Vu 2°), sous le numéro 145 735, la requête, enregistrée le 2 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 juillet 1992 par laquelle le jury du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire, section philosophie, a fixé la liste des candidats admis à ce concours ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 avril 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des termes de sa lettre du 8 septembre 1992 que M. X... a entendu saisir le ministre de l'éducation nationale d'un "recours gracieux à l'encontre des opérations du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire externe de philosophie, dont les résultats ont été proclamés le 12 juillet" ; que ce recours, formé dans les délais du recours contentieux, a eu pour effet de proroger ledit délai ; que le requérant soutient, sans être contredit, que le ministre n'a pas répondu à sa demande ; que le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de quatre mois ; que, par suite, la requête de M. X... dirigée contre les opérations du concours susmentionné, présentée dans les délais de recours contentieux ainsi préservés, n'est pas tardive ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 30 avril 1991, fixant les modalités des concours externes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire, dans ses dispositions relatives à la section philosophie : l'épreuve professionnelle "comporte un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury. Elle prend appui, au choix du candidat formulé lors de son inscription : soit sur une situation s'inscrivant dans le cadre du programme de l'épreuve et choisie par le jury parmi celles que le candidat aura observées pendant sa première année à l'institut universitaire de formation des maîtres ou mises en oeuvre dans son enseignement et qu'il aura résumées dans une note de synthèse ; soit sur une situation proposée par le jury dans le cadre du programme de l'épreuve." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le jury était tenu de soumettre aux candidats ayant opté pour la constitution d'un dossier à partir de leur expérience personnelle, des sujets choisis parmi les situations décrites dans ce dossier ; qu'en proposant indifféremment aux candidats des deux options les mêmes sujets, élaborés à partir de situations qu'il avait luimême définies dans le cadre du programme, le jury a méconnu la réglementation du concours susrappelée ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la délibération par laquelle le jury de la session de 1992 du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire, section philosophie, a arrêté les résultats dudit concours ;
Article 1er : La délibération par laquelle le jury de la session 1992 du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire, section philosophie, a arrêté les résultats dudit concours est annulée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1994, n° 144517
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 22/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144517
Numéro NOR : CETATEXT000007872367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-22;144517 ?
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