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22/06/1994 | FRANCE | N°146488

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 juin 1994, 146488


Vu la requête enregistrée le 24 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne la commune d'Andrésy à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 23 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, d'une part, l'arrêté du 28 octobre 1988 du maire d'Andrésy prononçant sa révocation, d'autre part, l'arrêté du 14 septembre 1983 par lequel le maire a décidé son exclusion de fonction pour une durée de si

x mois ;
2°) condamne la commune d'Andrésy à lui verser la somme de 1...

Vu la requête enregistrée le 24 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne la commune d'Andrésy à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 23 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, d'une part, l'arrêté du 28 octobre 1988 du maire d'Andrésy prononçant sa révocation, d'autre part, l'arrêté du 14 septembre 1983 par lequel le maire a décidé son exclusion de fonction pour une durée de six mois ;
2°) condamne la commune d'Andrésy à lui verser la somme de 150 000 F au titre du préjudice subi et à la rétablir dans ses fonctions et responsabilités pleines et entières au sein de la police municipale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Andrésy à une astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public modifiée par la loi du 30 juillet 1987 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par un jugement du 23 janvier 1990 le tribunal administratif de Versailles a annulé deux arrêtés du maire d'Andrésy en date respectivement du 28 octobre 1988 et du 14 septembre 1989 révoquant Mme X... de son emploi de brigadier-chef de la police municipale puis, après que l'intéressée ait été réintégrée, prononçant sa suspension pour une durée de 6 mois ;
Considérant qu'à la suite de ce jugement, Mme X... qui avait été réintégrée dans son emploi à compter du 11 janvier 1989 par un arrêté du maire en date du 12 septembre 1989, a bénéficié d'une reconstitution de carrière pour la totalité de la période couverte par les décisions annulées ; que le jugement a été ainsi entièrement exécuté ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à demander au Conseil d'Etat de condamner la commune d'Andrésy à une astreinte pour assurer l'exécution du jugement ;
Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que si Mme X... soutient que ses responsabilités ont été réduites et qu'elle fait l'objet de brimades de la part du maire et si elle demande une indemnité de 150 000 F en réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis, elle soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 23 janvier 1990 et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle X..., à la commune d'Andrésy et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 146488
Date de la décision : 22/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 87-588 du 30 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 146488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146488.19940622
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