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22/06/1994 | FRANCE | N°147460

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 juin 1994, 147460


Vu, 1°) sous le n° 147 460, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 avril 1993 et 25 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 5 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé les arrêtés du préfet de la Drôme des 12 septembre 1988 et 14 novembre 1990 refusant à Mlle X... l'autorisation de créer une officine à Pierrelatte au ... ; d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'

annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 6 septembre 1988 lui ...

Vu, 1°) sous le n° 147 460, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 avril 1993 et 25 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 5 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé les arrêtés du préfet de la Drôme des 12 septembre 1988 et 14 novembre 1990 refusant à Mlle X... l'autorisation de créer une officine à Pierrelatte au ... ; d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 6 septembre 1988 lui refusant l'autorisation de créer une officine dans le quartier des "Malalonnes" et, enfin, annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'intégration en date du 10 octobre 1991 accordant à Mme Y... l'autorisation de créer une officine par voie dérogatoire, ainsi que l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1991 lui délivrant une licence ;
- de rejeter les demandes de première instance de Mlle X... tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux des 12 septembre 1988 et 14 novembre 1990, de l'arrêté ministériel du 10 octobre 1991 et de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1991 ;
- d'annuler l'arrêté en date du 6 septembre 1988 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui accorder une autorisation de création d'une officine, ensemble l'arrêté du 22 février 1989 du ministre de la santé, de la solidarité et de la protection sociale rejetant son recours hiérarchique contre cet arrêté ;
... ;

Vu, 2°) sous le n° 148 821, le recours, enregistré le 9 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 5 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé les arrêtés du préfet de la Drôme des 12 septembre 1988 et 14 novembre 1990 refusant à Mlle X... l'autorisation de créer une officine à Pierrelatte au ... ; d'autre part, annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'intégration en date du 10 octobre 1991 accordant à Mme Y... l'autorisation de créer une officine par voie dérogatoire ainsi que l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1991 lui délivrant une licence ;
- de rejeter les conclusions de première instance de Mlle X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Geneviève Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme Y... et le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique : "Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à : une officine pour 3 000 habitants dans les villes d'une population de 30 000 habitants et au-dessus ; une officine pour 2 500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5 000 habitants et inférieure à 30 000 habitants" ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "La population dont il est tenu compte pour l'application de l'article L. 571 du code de la santé publique est la population municipale totale, telle qu'elle est définie par le décret ayant ordonné le dernier dénombrement général de la population" ; qu'aux termes du cinquième et avant-dernier alinéa du même article : "Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuventêtre accordées par le préfet après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels" ;
En ce qui concerne les arrêtés du préfet de la Drôme des 12 septembre 1988 et 14 novembre 1990 refusant à Mlle X... la création d'une officine de pharmacie :
Considérant qu'antérieurement aux décisions contestées, la commune de PIERRELATTE comptait 4 officines de pharmacie ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des énonciations des arrêtés du préfet de la Drôme en date des 12 septembre 1988 et 14 novembre 1990, ainsi que des indications de l'institut national de la statistique et des études économiques qu'à la date des décisions attaquées, la population de Pierrelatte était, en tout état de cause, inférieure au seuil des 12 500 habitants à partir duquel, en application du premier alinéa précité de l'article L.571 du code de la santé publique, une officine pouvait être créée par la voie normale ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la commune comptait "13 000 habitants environ" pour en déduire, en application du premier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, que les décisions refusant à Mlle X... l'autorisation de création d'une officine étaient illégales et pour annuler lesdites décisions ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Grenoble à l'encontre des arrêtés des 12 septembre 1988 et 14 novembre 1990 ;
Considérant que l'arrêté du 12 septembre 1988 par lequel le préfet de la Drôme a refusé à Mlle X... l'autorisation de créer une officine, à Pierrelatte, vise "l'absence d'avis du syndicat régional des pharmaciens" ; qu'il est constant que cet avis a été sollicité le 16 septembre 1987 et que ledit syndicat a disposé d'un délai suffisant pour l'exprimer ; que, par suite, le moyen tiré par Mlle X... de ce que l'arrêté préfectoral a été pris à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant que l'emplacement retenu par Mlle X... pour la création d'une officine se situe au ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que 4 pharmacies se trouvent à proximité de cet emplacement ; que, dès lors, la création sollicitée ne répondait pas à des "besoins réels de la population" au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique ; qu'ainsi, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation de ces besoins en refusant d'accorder à Mlle X... une autorisation de création à titre dérogatoire ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les refus de création d'une officine opposés par le préfet à Mlle X... les 12 septembre 1988 et 14 novembre 1990 ;
En ce qui concerne les arrêtés du préfet de la Drôme du 6 septembre 1988 et du ministre de la santé, de la solidarité et de la protection sociale du 22 février 1989 refusant à Mme Y... l'autorisation de créer une officine à titre dérogatoire :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emplacement choisi par Mme Y... pour la création de son officine est situé dans la partie "Est" de la commune de Pierrelatte ; qu'en raison de la configuration des lieux, et notamment de la voie ferrée ParisVintimille qui traverse la commune du nord au sud, cette partie "Est" est distincte du reste de l'agglomération où se trouvent tant les quatre officines existantes que l'emplacement envisagé par Mlle X... ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, ce quartier comptait environ 2 400 habitants et que l'officine la plus proche de l'emplacement retenu par Mme Y... se situe à plus d'un kilomètre de celui-ci, de l'autre côté de la voie ferrée, dans la zone ouest de la ville, difficilement accessible aux habitants du quartier des "Malalonnes" ; qu'ainsi, c'est à la suite d'une inexacte appréciation des besoins de la population, au sens des dispositions précitées de l'article L. 571, que la demande de Mme Y... a été rejetée ; que Mme Y... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre les arrêtés des 6 septembre 1988 et 22 février 1989 précités ;
En ce qui concerne l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 10 octobre 1991 autorisant Mme Y... à créer une officine de pharmacie à Pierrelatte et l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1991 lui délivrant une licence :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les besoins de la population justifiaient l'autorisation de création par dérogation accordée par le ministre des affaires sociales et de l'intégration ; que, dès lors, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les arrêtés des 10 octobre 1991 et 6 novembre 1991 ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 avril 1993 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les demandes de première instance de Mlle X... sontrejetées.
Article 3 : L'arrêté en date du 6 septembre 1988 par lequel le préfet de la Drôme a refusé à Mme Y... de lui accorder une autorisation de création d'une officine, ensemble l'arrêté du 22 février 1989 du ministre de la santé, de la solidarité et de la protection sociale rejetant le recours hiérarchique formé par Mme Y... contre cet arrêté sont annulés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, dela santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1994, n° 147460
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 22/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147460
Numéro NOR : CETATEXT000007868222 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-22;147460 ?
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