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22/06/1994 | FRANCE | N°148185

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 juin 1994, 148185


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 24 mai 1993 et 22 septembre 1993, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de M. X... la décision du 12 mai 1992 en tant qu'elle refuse d'abroger d'une part, l'arrêté d'expulsion du 14 mars 1988 pris à son encontre et d'autre part, l'abrogation de l'arrêté d'assignation à ré

sidence du 7 novembre 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée p...

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 24 mai 1993 et 22 septembre 1993, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de M. X... la décision du 12 mai 1992 en tant qu'elle refuse d'abroger d'une part, l'arrêté d'expulsion du 14 mars 1988 pris à son encontre et d'autre part, l'abrogation de l'arrêté d'assignation à résidence du 7 novembre 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée ... "l'expulsion peut-être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, qui s'était rendu coupable d'infractions qui lui avaient valu à deux reprises en 1983 des condamnations à des peines de six mois d'emprisonnement, puis de deux ans d'emprisonnement en 1984 et enfin de quatre ans d'emprisonnement en 1986 a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 14 mars 1988 ; que pour rejeter par la décision attaquée, la demande de M. X... tendant à l'abrogation de cet arrêté, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressé, qui avait été assigné à résidence dans le département de l'Ardèche par un arrêté en date du 7 novembre 1988, a commis diverses infractions pour lesquelles il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet opposée à la demande de M. X... qui s'est marié avec une ressortissante française le 1er juin 1991 a, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie familiale, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que dans ces conditions elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision en date du 12 mai 1992 ;
Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 148185
Date de la décision : 22/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 148185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:148185.19940622
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