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22/06/1994 | FRANCE | N°149198

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 juin 1994, 149198


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 24 novembre 1992 de la commission régionale d'Ajaccio refusant de dispenser M. François X... des obligations du service national ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 24 novembre 1992 de la commission régionale d'Ajaccio refusant de dispenser M. François X... des obligations du service national ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parents de M. X... disposent de la pension de son père, d'un montant de 5 000 F par mois ; que le requérant n'établit pas qu'il leur apporte une contribution financière excédant le coût de son propre entretien ; qu'enfin son frère aîné, qui dispose d'un salaire de 6 700 F par mois, peut, malgré les charges qu'il doit supporter, leur apporter une aide ponctuelle ; qu'il suit de là que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 24 novembre 1992 de la commission régionale d'Ajaccio refusant de dispenser M. X... des obligations du service national ;
Article 1er : Le jugement du 16 avril 1993 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la défense et à M. François X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1994, n° 149198
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 22/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149198
Numéro NOR : CETATEXT000007842979 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-22;149198 ?
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