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22/06/1994 | FRANCE | N°153487

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 juin 1994, 153487


Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE ; le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°)annule le jugement en date du 21 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 21 février 1991 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Rhône en tant qu'elle a laissé à la charge de Y... Martin la somme de 7 466, 01 F représentant la moitié du revenu

minimum d'insertion qu'elle aurait indûment perçu au cours de l'a...

Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE ; le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°)annule le jugement en date du 21 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 21 février 1991 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Rhône en tant qu'elle a laissé à la charge de Y... Martin la somme de 7 466, 01 F représentant la moitié du revenu minimum d'insertion qu'elle aurait indûment perçu au cours de l'année 1989 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE demande l'annulation du jugement du 21 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 21 février 1991 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Rhône en tant qu'elle a laissé à la charge de Y... Martin la somme de 7 466, 01 F représentant la moitié du revenu minimum d'insertion qu'elle aurait indûment perçu au cours de l'année 1989 ; qu'aucune disposition ne confère au PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE qualité pour faire appel dudit jugement devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 153487
Date de la décision : 22/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 153487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:153487.19940622
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