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22/06/1994 | FRANCE | N°69195

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juin 1994, 69195


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1985 et 27 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande du conseil général de l'ordre des architectes de la région Rhônes-Alpes annulé la décision du 25 novembre 1982 par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a reconnu au requérant la qualification d'architecte agréé au sens de

l'article 37-2° de la loi du 3 janvier 1977 ;
2°) rejette la demand...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1985 et 27 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande du conseil général de l'ordre des architectes de la région Rhônes-Alpes annulé la décision du 25 novembre 1982 par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a reconnu au requérant la qualification d'architecte agréé au sens de l'article 37-2° de la loi du 3 janvier 1977 ;
2°) rejette la demande présentée par le conseil régional de l'ordre des architectes de la région Rhône-Alpes devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) condamne ledit conseil à lui verser une somme de 10 000 F par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 3 janvier 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil régional Rhônes-Alpes de l'ordre des architectes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée : "Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre une des deux conditions suivantes : ... 2°) être reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale..." ;
Considérant que pour annuler la décision en date du 25 novembre 1982 par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a reconnu M. X... qualifié au sens de l'article 37-2° précité de la loi du 3 janvier 1977, le tribunal administratif de Grenoble a retenu le motif que le ministre avait fondé son appréciation sur des références professionnelles comportant des travaux de conception architecturale réalisés par l'intéressé après la publication de ladite loi ; que M. X... est fondé à soutenir qu'en soulevant d'office ce moyen qui n'était pas d'ordre public le tribunal administratif de Grenoble a entaché d'irrégularité son jugement ; qu'il y a lieu de l'annuler ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le conseil régional de l'ordre des architectes de la région Rhône-Alpes devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'en disposant que la qualification du candidat à une inscription au tableau en qualité d'agréé en architecture est reconnue par le ministre chargé de la culture, le législateur a entendu désigner le ministre sous l'autorité duquel est placée la direction de l'architecture ; que le ministre de l'urbanisme et du logement qui avait à la date de la décision attaquée autorité sur cette direction était dès lors compétent pour prendre la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ni d'aucun texte n'oblige le ministre à motiver la décision par laquelle il reconnait la qualification du candidat à l'inscription au tableau de l'ordre des architectes en qualité d'agréé en architecture ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, que la légalité d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il est adopté ; que si le législateur a expressément exigé des candidats à l'inscription en qualité d'agréé en architecture la justification qu'ils exerçaient une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, avant la publication de la loi, il ressort des dispositions de l'article 37-2° précité de la loi du 3 janvier 1977 éclairée par les travaux préparatoires qu'il n'a pas exigé une telle condition d'antériorité en ce qui concerne les références professionnelles permettant de justifier de leur qualification ; qu'ainsi le conseil régional de l'ordre des architectes de la région Rhône-Alpes n'est pas fondé à soutenir qu'en reconnaissant la qualification de M. X... à partir d'un dossier, comprenant notamment des travaux de conception architecturale réalisés postérieurement à la publication de la loi, le ministre de l'urbanisme et du logement aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les rapporteurs chargés d'examiner les références professionnelles de M. X... devant la commission régionale ont qualifié de "bonne" la valeur architecturale des oeuvres proposées et de "suffisante" leur diversité ; que la commission régionale elle même a émis un avis défavorable en se fondant sur des considérations de droit après avoir reconnu les compétences du candidat et la bonne qualité de ses oeuvres ; qu'en estimant que M. X... devait être reconnu comme qualifié sur la base des mêmes références, le ministre de l'urbanisme et du logement n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le conseil régional de l'ordre des architectes de la région Rhône-Alpes n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision du ministre de l'urbanisme et du logement ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le conseil régional de l'ordre des architectes de la région Rhône-Alpes à verser 10 000 F à M. X... au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 mars 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par le conseil régional de l'ordre des architectes de la région Rhônes-Alpes est rejetée.
Article 3 : Le conseil régional de l'ordre des architectes de la région Rhônes-Alpes est condamné à payer à M. X... une somme de
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au conseil régional de l'ordre des architectes de la région Rhônes-Alpes et au ministre de l'environnement.


Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-02-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - ARCHITECTES -Reconnaissance de la qualité d'architecte agréé (article 37-2° de la loi du 3 janvier 1977) - Références professionnelles permettant de justifier cette qualification - Date à laquelle sont appréciées ces références - Date de la décision.

55-02-06 L'article 37-2° de la loi du 3 janvier 1977, éclairé par ses travaux préparatoires, n'a pas exigé que les références professionnelles permettant de justifier la qualification d'architecte agréé soient antérieures à la publication de la loi. Par suite, légalité de la décision du ministre reconnaissant la qualité d'architecte agréé au vu d'un dossier comprenant notamment des travaux de conception architecturale réalisés postérieurement à la publication de la loi du 3 janvier 1977.


Références :

Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 37
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1994, n° 69195
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 22/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69195
Numéro NOR : CETATEXT000007874610 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-22;69195 ?
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