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22/06/1994 | FRANCE | N°71623

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juin 1994, 71623


Vu la requête, enregistrée le 21 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC - FEN -, dont le siège est ... (75646) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 19 juin 1985, relatif au conseil national de l'enseignement agricole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public, modifiée par la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le

décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décemb...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC - FEN -, dont le siège est ... (75646) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 19 juin 1985, relatif au conseil national de l'enseignement agricole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public, modifiée par la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la consultation du comité technique paritaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 susvisé : "Les comités techniques paritaires connaissent, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret, des questions et des projets de textes relatifs : " 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements et services ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ; 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; 4° Aux règles statutaires ; 5° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ; 6° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité ; 7° Aux critères de répartition des primes de rendement." ; que l'article 13 dispose : "La compétence respective des différents comités prévus au titre Ier du présent décret est déterminée par l'arrêté visé à l'article 2 en application des règles suivantes : (...) 3° Les comités techniques centraux autres que celui institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale et les comités techniques spéciaux, régionaux, départementaux ou locaux examinent les questions intéressant les services placés sous l'autorité du chef de service ou du chef de la circonscription territoriale auprès duquel ils sont créés." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de décret relatif au conseil national de l'enseignement agricole soumis au comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture, qui indiquait la répartition globale des sièges entre les organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics d'une part, et les organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, d'autre part, ne précisait en revanche, ni l'identité des organisations qui seraient appelées à siéger, ni le nombre de sièges qui serait attribué à chacune d'entre elles au sein du conseil ; que si le décret attaqué comporte des dispositions réglant ces questions, ces dernières ne se rattachent pas, en tout état de cause aux problèmes généraux d'organisation des services et n'entrent dans aucun des autres cas prévus à l'article 12 du décret du 28 mai 1982 précité ; que, par suite, la circonstance que le comité technique paritaire n'ait pas été consulté à leur sujet n'entache pas le décret attaqué d'irrégularité ;
Sur la représentativité des organisations syndicales :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée : "Il est créé un conseil national de l'enseignement agricole, présidé par le ministre de l'agriculture et composé de soixante membres ainsi répartis (...) 2° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés, dont cinq au moins représentant les organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat." ; qu'il ressort de ces dispositions que pour procéder à la désignation des représentants des organisations syndicales représentatives, le ministre de l'éducation nationale n'était pas tenu de se fonder exclusivement sur les résultats desdites organisations aux élections aux commissions administratives paritaires, ni de ne retenir que les organisations représentatives des seuls corps de personnels enseignants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant la liste desorganisations syndicales siégeant au sein du conseil national de l'enseignement agricole, et le nombre des sièges qui leur était réservé, le gouvernement se soit fondé sur une appréciation manifestement erronée de leur représentativité des personnels des établissements d'enseignement ;
Sur l'erreur matérielle :
Considérant que si le décret attaqué mentionne à tort, parmi les organisations se voyant attribuer un siège, la fédération générale de l'agriculture française, organisation inexistante, il ressort des pièces du dossier qu'il a entendu en réalité désigner la fédération générale autonome des fonctionnaires, agents et ouvriers de l'Etat et des services publics ; que cette erreur purement matérielle n'entache pas le décret attaqué d'illégalité ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC - FEN - est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC - FEN -, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 71623
Date de la décision : 22/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT AGRICOLE.


Références :

Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 12, art. 2
Décret 85-620 du 19 juin 1985 décision attaquée confirmation
Loi 84-1285 du 31 décembre 1984 art. 10
Loi 84-579 du 09 juillet 1984 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 71623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:71623.19940622
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