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22/06/1994 | FRANCE | N°84853

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juin 1994, 84853


Vu 1°), sous le n° 84 853, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 1987 et 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMPTOIR D'OUTILLAGE PARMENTIER (COP) dont le siège est ... - La Pyramide à Créteil cédex (94009) ; la SOCIETE COMPTOIR D'OUTILLAGE PARMENTIER (COP) demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur le renvoi du conseil des prud'hommes de Créteil, déclaré illégale la décision du 15 novembre 1985 du directeur d

partemental du travail et de l'emploi autorisant le licenciement p...

Vu 1°), sous le n° 84 853, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 1987 et 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMPTOIR D'OUTILLAGE PARMENTIER (COP) dont le siège est ... - La Pyramide à Créteil cédex (94009) ; la SOCIETE COMPTOIR D'OUTILLAGE PARMENTIER (COP) demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur le renvoi du conseil des prud'hommes de Créteil, déclaré illégale la décision du 15 novembre 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi autorisant le licenciement pour cause économique de M. Lucien X... ;
Vu 2°), sous le n° 86789, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 avril 1987 et 10 juillet 1987, présentés par la SOCIETE COMPTOIR D'OUTILLAGE PARMENTIER (COP), dont le siège social est ... - La Pyramide à Créteil (94009) ; la SOCIETE COMPTOIR D'OUTILLAGE PARMENTIER (COP) demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur le renvoi du conseil des prud'hommes de Créteil, déclaré illégale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi autorisant le licenciement pour cause économique de Mme Déborah Y... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE COMPTOIR D'OUTILLAGE PARMENTIER (COP),
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de la société SOCIETE COMPTOIR D'OUTILLAGE PARMENTIER (COP) présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant qu'en estimant que si la SOCIETE COMPTOIR D'OUTILLAGE PARMENTIER (COP) avait invoqué la situation financière difficile dans laquelle elle se trouvait pour demander l'autorisation de licencier M. X... et Mme Y..., il ressortait des pièces du dossier qu'elle entendait en réalité tirer les conséquences de griefs d'ordre personnel à l'égard de ces deux salariés, le tribunal administratif de Paris n'a pas entaché ses jugements d'une contrariété de motifs ;
Sur la légalité des décisions contestées :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif invoqué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par suite d'une baisse importante des commandes, la SOCIETE COMPTOIR D'OUTILLAGE PARMENTIER (COP) connaissait de graves difficultés financières ; que la réalité du motif économique ainsi invoqué par l'entreprise pour demander l'autorisation de licencier cinq salariés, interdisait à l'autorité administrative de vérifier si le choix de ces salariés ne reposait pas sur des griefs personnels de l'employeur ; qu'ainsi la SOCIETE COMPTOIR D'OUTILLAGE PARMENTIER (COP) est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence de litiges opposant M. X... et Mme Y... à leur employeur pour déclarer illégale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne, en date du 15 novembre 1985 autorisant leur licenciement pour motif économique ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que pour exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article L.322-9 du code du travail quant à la vérification du motif économique invoqué, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne s'est fondé exclusivement sur la situation de la SOCIETE COMPTOIR D'OUTILLAGE PARMENTIER (COP) alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il existait au moins une autre société, la société Comptoir Ardennais d'Outillage, faisant partie du même groupe ; que cette erreur entache d'illégalité sa décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COMPTOIR D'OUTILLAGE PARMENTIER (COP) n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégales les décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne, en date du 15 novembre 1985, autorisant les licenciements pour motif économique de M. X... et de Mme Y... ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE COMPTOIR D'OUTILLAGE PARMENTIER (COP) sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMPTOIR D'OUTILLAGE PARMENTIER (COP), à M. Lucien X..., à Mme Déborah Y..., au greffier en chef du tribunal des prud'hommes de Créteil et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 84853
Date de la décision : 22/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION


Références :

Code du travail L321-9, L322-9


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 84853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:84853.19940622
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