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22/06/1994 | FRANCE | N°89952

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juin 1994, 89952


Vu le jugement en date du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la demande de M. X... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 août 1985 et le 2 octobre 1985, présentés pour M. André X... demeurant ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décemb

re 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mm...

Vu le jugement en date du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la demande de M. X... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 août 1985 et le 2 octobre 1985, présentés pour M. André X... demeurant ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat." ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision du 23 juillet 1985 du receveur général des finances de Paris rejetant l'opposition qu'il avait formulée contre le titre exécutoire du 30 avril 1985 relatif au reversement au Trésor des rémunérations qu'il avait perçues d'organismes privés pour les années 1981 à 1983 cumulativement à son traitement de professeur à l'université de Paris IX-Dauphine ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent une requête dirigée contre un état exécutoire du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X... présentée sans ce ministère, malgré la demande de régularisation, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux ayant droits de M. André X..., au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 89952
Date de la décision : 22/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 89952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:89952.19940622
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