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22/06/1994 | FRANCE | N°91755

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 juin 1994, 91755


Vu la requête enregistrée le 3 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paulette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 octobre 1985 par lequel le commissaire de la République de la Sarthe a ordonné l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles dans les communes d'Arconnay, Saint-Paterne et Le Chevain ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête enregistrée le 3 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paulette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 octobre 1985 par lequel le commissaire de la République de la Sarthe a ordonné l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles dans les communes d'Arconnay, Saint-Paterne et Le Chevain ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 du code rural : "La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations ; que cet envoi en possession fait l'objet d'un arrêté préfectoral qui doit être publié à la mairie et notifié aux intéressés" ; qu'en application de ces dispositions, le préfet de la Sarthe a ordonné, par un arrêté en date du 9 octobre 1985, l'envoi en possession provisoire des nouveaux lots issus du remembrement des communes d'Arçonnay, Saint-Paterne et le Chevain ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier qu'à la suite de l'arrêté préfectoral du 28 février 1986 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement des communes précitées, le transfert de propriété définitif est intervenu ; qu'il en résulte qu'à la date du 9 décembre 1986, à laquelle la requérante à introduit devant le tribunal administratif de Nantes, sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 octobre 1985, celui ci était devenu sans effet ; que par suite, les conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir étaient irrecevable ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à plaindre que, par le jugement attaqué en date du 24 juin 1987, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté précité du préfet de la Sarthe, en date du 9 octobre 1985 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Paulette X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 91755
Date de la décision : 22/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03-02-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS


Références :

Code rural 23-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 91755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:91755.19940622
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