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22/06/1994 | FRANCE | N°92674

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juin 1994, 92674


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1987 et 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evelyne X..., demeurant "La Grande Barbe" Sente du Jardin Noir Lainville à Gargenville (78440) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 14 janvier et 20 janvier 1987 par lesquelles le président de la chambre de commerce et d'industrie interd

épartementale du Val d'Oise et des Yvelines l'a réintégrée dans...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1987 et 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evelyne X..., demeurant "La Grande Barbe" Sente du Jardin Noir Lainville à Gargenville (78440) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 14 janvier et 20 janvier 1987 par lesquelles le président de la chambre de commerce et d'industrie interdépartementale du Val d'Oise et des Yvelines l'a réintégrée dans ses fonctions de conseillère sociale du commerce et affectée à Versailles en application du jugement en date du 12 décembre 1986 annulant la mesure de licenciement prise antérieurement à son encontre ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 1973 homologuant le statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme Evelyne X... et de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie interdépartementale du Val-d'Oise et des Yvelines ;
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme X... n'apporte aucun élément de nature à infirmer les mentions des visas du jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles portant mention expresse de ce que les avis d'audience ont été notifiés conformément à l'article R.162 du code des tribunaux administratifs, alors en vigueur ;
Considérant que si la requérante soutient que son avocat avait sollicité le 15 juin 1987 le report de l'audience et la jonction de l'affaire avec une autre affaire pendante devant le tribunal, celui-ci n'était pas tenu de donner suite à cette demande, alors que la clôture de l'instruction avait été fixée au 15 juin 1987 par ordonnance du président en date du 20 mai 1987 ;
Considérant qu'il découle de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité par suite de la violation des droits de la défense ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'à la suite de l'intervention d'un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 décembre 1986, annulant une décision en date du 17 décembre 1985 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie interdépartementale du Val d'Oise et des Yvelines avait prononcé le licenciement de Mme X..., agent titulaire de la chambre, qui exerçait les fonctions de conseillère sociale au commerce et était affectée dans les services de Pontoise, le président de la chambre, par une décision en date du 14 janvier 1987, confirmée, sur recours gracieux de l'intéressée, par une décision du 20 janvier 1987, l'a réintégrée dans ses fonctions de conseillère sociale au commerce sur l'emploi de rédacteur principal "premier degré" qu'elle occupait au moment de son licenciement irrégulièrement prononcé, en l'affectant dans les services de Versailles ; que le président de la chambre de commerce et d'industrie n'était nullement tenu de respecter un délai minimum pour exécuter de la sorte le jugement précité et enjoindre à Mme X... de rejoindre son nouveau poste ; que si le président, comme il en avait l'obligation, a ainsi réintégré Mme X... dans un emploicomportant le même grade et le même indice de rémunération que ceux qu'elle détenait lors de son licenciement annulé, et dans des fonctions dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été équivalentes à celles qu'elle exerçait, il n'était pas tenu de lui donner la même affectation dans les services de Pontoise ; que l'affectation de Mme X... dans les services de Versailles ne présente pas le caractère d'une mesure disciplinaire relevant d'une procédure disciplinaire et ne saurait donc être regardée comme intervenue pour sanctionner illégalement à nouveau les mêmes fautes qui avaient déjà été sanctionnées précédemment par un blâme infligé à l'intéressée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 14 et 20 janvier 1987 susvisées du président de la chambre de commerce et d'industrie interdépartementale du Val d'Oise et des Yvelines ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne X..., à la chambre de commerce et d'industrie interdépartementale du Val d'Oise et des Yvelines et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 92674
Date de la décision : 22/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06-02-03 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 92674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:92674.19940622
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