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22/06/1994 | FRANCE | N°98616

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 juin 1994, 98616


Vu la requête enregistrée le 31 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mars 1988, en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 juin 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Charente Maritime a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses marais situés sur la commune de Saint Clément des Baleines ;
2°) annule pour excès d

e pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui payer des indemn...

Vu la requête enregistrée le 31 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mars 1988, en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 juin 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Charente Maritime a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses marais situés sur la commune de Saint Clément des Baleines ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui payer des indemnités de 54 370 F, 355,50 F et 222 F ainsi que des dommages et intérêts en réparation de divers préjudices subis du fait de la procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Francis X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l'article 21 du code rural : "Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions de l'article 20 du présent code en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué en valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale. L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée" ;
Considérant que, par un jugement en date du 5 mars 1986, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime du 18 novembre 1983 en se fondant sur le motif tiré de ce que, si la parcelle supportant une digue que M. X... avait apportée au remembrement avait pu légalement ne pas lui être réattribuée, la commission départementale avait en revanche commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui attribuant pas une soulte en application des dispositions précitées de l'article 21 du code rural ; que la commission départementale d'aménagement foncier, qui à la suite de ce jugement d'annulation, se trouvait de nouveau saisie de plein droit de la réclamation, en l'état de l'instruction au jour de sa décision initiale du 18 novembre 1983, pouvait, pour l'exécution de ce jugement susanalysé, décider de réattribuer à M. X... l'intégralité de l'emprise de la digue par lui apportée au remembrement auquel cas il n'y avait pas lieu à attribution d'une soulte ; que le moyen tiré de ce que la décision entreprise méconnaitrait l'autorité de la chose jugée le 5 mars 1986 doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : " ...Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que des modifications de limite indispensables à l'aménagement : ...5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, contrairement à ce que soutient M. X..., que la réattribution de parcelles ou d'ouvrages entrant dans leur champ d'application soit subordonnée à l'accord de leur propriétaire ; que le moyen tiré de ce que M. X... n'avait pas donné son accord à la réattribution de l'emprise de la digue qu'il avait apportée au remembrement doit dès lors être écarté ; que la circonstance que cet ouvrage présentait un caractère d'intérêt général ne faisait pas obstacle à cette réattribution ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 291 du code d'administration communale ne peut en tout état de cause être invoquée à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime laquelle est suffisamment motivée ;Sur les conclusions à fin d'indemnité ;
Considérant en premier lieu, que si M. X... demande a être indemnisé pour un montant de 54 370 F de la perte de la valeur des ouvrages constituant la digue dont il a été fait état ci-dessus, ces conclusions doivent être rejetées dès lors que, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, ces ouvrages lui ont été réattribués ;
Considérant en deuxième lieu, que les premiers juges ont à bon droit fixé au 3 juillet 1986 le point de départ des intérêts dus par l'Etat à raison de l'avance que M. X... avait faite des frais d'expertise ; que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à payer une somme supplémentaire de 355,50 F doivent dès lors être rejetées ;

Considérant en troisième lieu, que la circonstance alléguée que le requérant n'aurait pas bénéficié du remembrement ne justifie pas en tout état de cause la décharge de taxes foncières qu'il demande pour un montant de 222 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie qui succombe, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes versées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 98616
Date de la décision : 22/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - SOULTES.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE.


Références :

Code des communes L311-1
Code rural 21, 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 98616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:98616.19940622
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