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24/06/1994 | FRANCE | N°105282

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 juin 1994, 105282


Vu, enregistrée le 18 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HOME SALONS tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 novembre 1988 rejetant sa demande d'annulation de deux arrêtés du préfet de l'Hérault du 17 septembre 1987 retirant son arrêté du 1er avril 1987 et la mettant en demeure sous astrein

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Vu, enregistrée le 18 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HOME SALONS tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 novembre 1988 rejetant sa demande d'annulation de deux arrêtés du préfet de l'Hérault du 17 septembre 1987 retirant son arrêté du 1er avril 1987 et la mettant en demeure sous astreinte, de supprimer les dispositifs publicitaires implantés sur le territoire de la commune de Pérols ;
Vu, enregistrée le 6 février 1989, la requête susvisée ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HOME SALONS demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de l'Hérault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par les décrets n° 81-29 du 16 janvier 1981 et n° 84-819 du 29 août 1984 ;Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 16 février 1989, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988, la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HOME SALONS tendant à l'annulation du jugement du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de deux arrêtés du préfet de l'Hérault du 17 septembre 1987 retirant son arrêté du 1er avril 1987 et la mettant en demeure de supprimer les dispositifs publicitaires implantés sur le territoire de la commune de Pérols ; que, dans sa requête enregistrée le 6 février 1989 ladite société mentionnait son intention de présenter un mémoire complémentaire ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ; qu'il résulte de l'instruction que ledit mémoire complémentaire n'a pas été présenté par la société requérante dans le délai imparti par les dispositions susrappelées ; qu'ainsi la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HOME SALONS doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ;
Sur les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant à ce que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HOME SALONS soit condamnée à verser à l'Etat une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HOME SALONS à verser à l'Etat la somme de 5 000 F en application en l'espèce des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HOME SALONS.
Article 2 : La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HOME SALONS est condamnée à verser à l 'Etat la somme de 5 000 F.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEEHOME SALONS et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 105282
Date de la décision : 24/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Décret 88-906 du 02 septembre 1988 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1994, n° 105282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Nallet
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105282.19940624
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