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24/06/1994 | FRANCE | N°106683

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 juin 1994, 106683


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 avril et 18 août 1989, présentés pour M. Marcel X..., demeurant à Beaumont-en-Diois Luc-en-Diois (26310) ;
M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 1984 par lequel le maire de la commune de Beaumont-enDiois a délivré un permis de construire un garage et d'agrandir une fenêtre sur un bâtiment exista

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 avril et 18 août 1989, présentés pour M. Marcel X..., demeurant à Beaumont-en-Diois Luc-en-Diois (26310) ;
M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 1984 par lequel le maire de la commune de Beaumont-enDiois a délivré un permis de construire un garage et d'agrandir une fenêtre sur un bâtiment existant à M. Walenty Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat , avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., partie défenderesse dans l'instance devant le tribunal administratif, a présenté un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 22 novembre 1988 et visé par le jugement attaqué du 19 décembre 1988 ; qu'aucune ordonnance du président du tribunal n'a prononcé la clôture de l'instruction ; que l'affaire a été appelée à l'audience le 24 novembre 1988 sans que, contrairement aux prescriptions des articles R. 108 et 110 du code des tribunaux administratifs alors applicable, ledit mémoire en défense, qui contenait des arguments nouveaux, ait été communiqué à M. X..., demandeur ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu en violation du principe de la procédure contradictoire, et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la demande de M. X... :
Considérant qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de s'immiscer dans un litige d'ordre privé ; qu'elle ne peut ni trancher le litige ni se fonder sur son existence pour refuser d'examiner la demande qui lui est présentée ; qu'il appartient seulement à la personne qui conteste le droit de propriété du demandeur d'intenter devant l'autorité judiciaire telle action que de droit contre ce dernier ; qu'en l'espèce, M. X... n'apporte à l'appui de son allégation selon laquelle le permis de construire aurait été accordé sur une parcelle à propos de laquelle il aurait exercé une action en revendication de propriété, aucune précision justifiant qu'il soit fait obstacle, par le maire ni par la juridiction administrative, à l'octroi du permis de construire litigieux ;

Considérant d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... aurait fait donation à son fils de la parcelle par laquelle il a demandé un permis de construire ; que, par suite, c'est à bon droit que le maire de Beaumont-en-Diois a regardé M. Walenty Y... comme le propriétaire de la parcelle sur laquelle devait être exécutés les travaux de construction projetés ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la construction devait empiéter sur un chemin d'exploitation issu des opérations de remembrement de la commune manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 décembre 1988 du tribunaladministratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Janowski, au maire de Beaumont-en-Diois et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 106683
Date de la décision : 24/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1994, n° 106683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106683.19940624
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