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24/06/1994 | FRANCE | N°110651

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 juin 1994, 110651


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 novembre 1988 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône l'a invitée à compléter son dossier de demande d'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoi

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3°) de prononcer le sursis à exécution de cette dé...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 novembre 1988 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône l'a invitée à compléter son dossier de demande d'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème ... établi en prenant en considération ... 2° les ressources du demandeur, et s'il y a lieu de son conjoint ..." ; qu'aux termes de l'article R.351-4 du même code : "L'aide est calculée au 1er juillet de chaque année, soit pour une période de douze mois débutant au 1er juillet, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant" ; qu'enfin aux termes de l'article 351-5 : "Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire sont celles perçues pendant l'année civile précédente, par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant au foyer" ;
Considérant que le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de Mme X... tendant à bénéficier de cette aide pour la période du 2 avril 1986 au 30 juin 1987, a statué sur la période comprise entre le 1er juillet 1987 et le 31 décembre 1987, et a omis de statuer sur le surplus ; que son jugement doit être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de la demande relatives à la période omise, et en vertu de l'effet dévolutif sur le surplus ;
Considérant, en ce qui concerne la période du 2 avril 1986 au 1er juillet 1987, l'aide ne pouvait êre calculée qu'en prenant en compte les seules ressources de Mme X... dès lors qu'elle n'était pas encore mariée ; qu'en tant qu'elle refuse de se prononcer sur le montant de ses droits pour la période en cause, au motif qu'elle n'avait pas indiqué les ressources de son époux pour l'année 1985, la décision attaquée était erronée ;

Considérant, en ce qui concerne la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988, l'année civile de référence était l'année 1986 ; que, conformément aux dispositions susrappelées, l'administration était fondée pour cette période à prendre en compte les ressources de l'intéressée et celles de son conjoint pour l'année 1986, et par suite de lui demander de produire les pièces correspondantes nonobstant la circonstance qu'ils n'étaient pas encore mariés pendant ladite année ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, doivent être regardées comme demandant l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que selon les termes de cette disposition : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de1 500 F qu'elle demande à raison des frais qu'elle aurait exposés ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 juillet 1989 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X... relative à la période du 2 avril 1986 au 30 juin 1987.
Article 2 : La décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône est annulée en tant qu'elle rejette la demande d'attribution de l'aide personnalisée au logement de Mme X... pour la période du 2 avril 1986 au 30 juin 1987.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon et des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X... et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 110651
Date de la décision : 24/06/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT -Modalités de calcul de l'aide - Liquidation - Prise en compte des ressources du demandeur et de son conjoint (article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation).

38-03-04 En application des articles R.351-4 et R.351-5 du code de la construction, l'aide est calculée au 1er juillet de chaque année en prenant en considération les ressources perçues pendant l'année précédente par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant au foyer. Pour le calcul de l'aide due à une personne au titre d'une période au cours de laquelle elle était mariée, l'administration est fondée à prendre en compte les ressources perçues par elle et son conjoint au cours de l'année précédente, alors même qu'ils n'étaient pas encore mariés pendant ladite année.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-3, R351-4, 351-5
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1994, n° 110651
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110651.19940624
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