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24/06/1994 | FRANCE | N°116371

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 juin 1994, 116371


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1990, présentée par la COMMUNE de TRIGNAC, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 19 mars 1989 ; la COMMUNE de TRIGNAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 février 1990 annulant les arrêtés du maire de Trignac des 14 juin et 5 octobre 1989 mettant en demeure la société More O' Ferral de supprimer ou d'enlever des panneaux publicitaires apposés par elle sur le territoi

re de la commune ;
2°) de rejeter les demandes présentées par ladite...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1990, présentée par la COMMUNE de TRIGNAC, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 19 mars 1989 ; la COMMUNE de TRIGNAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 février 1990 annulant les arrêtés du maire de Trignac des 14 juin et 5 octobre 1989 mettant en demeure la société More O' Ferral de supprimer ou d'enlever des panneaux publicitaires apposés par elle sur le territoire de la commune ;
2°) de rejeter les demandes présentées par ladite société devant ledit tribunal ;
3°) de condamner ladite société à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et le décret, n° 82-764 du 6 septembre 1982 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la société More O' Ferral,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que lorsqu'il prend, en application des articles 24 à 27 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de supprimer ou d'enlever des panneaux publicitaires le maire agit au nom de l'Etat ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés des 14 juin et 5 octobre 1989 par lesquels le maire de Trignac a mis en demeure la société More O' Ferral de supprimer ou d'enlever les panneaux publicitaires apposés par elle sur le territoire de la commune ; que le maire n'est recevable à demander l'annulation de ce jugement ni au nom de l'Etat, qu'il n'est pas habilité à représenter devant le Conseil d'Etat, ni au nom de la commune qui, n'ayant pas été partée en première instance alors même qu'elle a été mise en cause, n'a pas qualité pour faire appel ; qu'il suit de là que la requête doit être rejetée ;
Considérant que la société More O' Ferral n'étant pas la partie perdante il n'y a pas lieu de la condamner à verser, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 à la COMMUNE de TRIGNAC la somme que celle-ci a réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de TRIGNAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE de TRIGNAC, à la société More O' Ferral et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 116371
Date de la décision : 24/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24 à 27
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1994, n° 116371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Nallet
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116371.19940624
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