Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1990, présentée par la COMMUNE de TRIGNAC, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 19 mars 1989 ; la COMMUNE de TRIGNAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 février 1990 annulant les arrêtés du maire de Trignac des 14 juin et 5 octobre 1989 mettant en demeure la société More O' Ferral de supprimer ou d'enlever des panneaux publicitaires apposés par elle sur le territoire de la commune ;
2°) de rejeter les demandes présentées par ladite société devant ledit tribunal ;
3°) de condamner ladite société à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et le décret, n° 82-764 du 6 septembre 1982 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la société More O' Ferral,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que lorsqu'il prend, en application des articles 24 à 27 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de supprimer ou d'enlever des panneaux publicitaires le maire agit au nom de l'Etat ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés des 14 juin et 5 octobre 1989 par lesquels le maire de Trignac a mis en demeure la société More O' Ferral de supprimer ou d'enlever les panneaux publicitaires apposés par elle sur le territoire de la commune ; que le maire n'est recevable à demander l'annulation de ce jugement ni au nom de l'Etat, qu'il n'est pas habilité à représenter devant le Conseil d'Etat, ni au nom de la commune qui, n'ayant pas été partée en première instance alors même qu'elle a été mise en cause, n'a pas qualité pour faire appel ; qu'il suit de là que la requête doit être rejetée ;
Considérant que la société More O' Ferral n'étant pas la partie perdante il n'y a pas lieu de la condamner à verser, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 à la COMMUNE de TRIGNAC la somme que celle-ci a réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de TRIGNAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE de TRIGNAC, à la société More O' Ferral et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.