Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 1990, 6 juillet 1990 et 31 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy Albert X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 avril 1989 par laquelle le préfet des Yvelines a accordé à la société à responsabilité limitée Poneyland un permis de construire un centre de loisirs sur le territoire de la commune de La Celle Saint-Cloud ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne réside pas à proximité du centre de loisirs Poneyland envisagé et ne justifie, dès lors, d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 16 avril 1989 par lequel le préfet des Yvelines a accordé un permis de construire à la société Poneyland ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.