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24/06/1994 | FRANCE | N°119404

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 juin 1994, 119404


Vu la requête enregistrée le 24 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 décembre 1988 par laquelle l'inspecteur d'académie de l'Isère a rejeté son recours gracieux contre la décision de licenciement du 11 juillet 1988 prise à son encontre ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le décret n° 78-873 du 22 août 1978 relatif au recrutement des i...

Vu la requête enregistrée le 24 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 décembre 1988 par laquelle l'inspecteur d'académie de l'Isère a rejeté son recours gracieux contre la décision de licenciement du 11 juillet 1988 prise à son encontre ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-873 du 22 août 1978 relatif au recrutement des instituteurs modifié notamment par le décret n° 81-823 du 4 septembre 1981 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1979 du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, relatif à la formation des instituteurs modifié notamment par l'arrêté du 25 mars 1982 et les arrêtés du 19 octobre 1982 et du 8 juillet 1983 ;
Vu l'arrêté du 19 avril 1982 fixant les conditions dans lesquelles les élèves instituteurs peuvent être autorisés à prolonger leur scolarité ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'erreur matérielle entachant le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a mentionné que M. X..., élève instituteur dans le département de l'Isère avait bénéficié de trois prolongations de scolarité à l'école normale, alors qu'il s'agissait de stages pratiques sur un poste d'instituteur, est sans incidence sur la régularité dudit jugement ;
Sur la légalité de la décision de licenciement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 16 et 18 du décret du 22 août 1978 et de l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 1982 que, lorsqu'un élève instituteur n'a pas satisfait aux obligations de sa scolarité après avoir bénéficié de trois prolongations de sa formation, le recteur est tenu de le licencier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le stage "en responsabilité" effectué par M. X... à la fin de sa scolarité à l'école normale de Grenoble a fait l'objet d'un bilan négatif au terme de la troisième prolongation de scolarité dont il avait bénéficié ; que, par une décision du 15 juin 1988 le bilan de la formation de M. X... à l'école normale a été déclaré négatif par la commission visée à l'article 9 de l'arrêté du 25 juin 1979 ; qu'au vu de l'ensemble des appréciations portées sur la scolarité de M. X... et de l'avis négatif formulé par le conseil des professeurs, le directeur de l'école normale a, le 28 juin 1988, s'est abstenu de proposer au recteur de l'académie de Grenoble la prolongation de cette scolarité ; qu'enfin le recteur a, par décision du 11 juillet 1988, confirmé sur recours gracieux le 23 décembre 1988, licencié M. X... ;

Considérant, en premier lieu, que si les arrêtés ayant décidé les trois prolongations de scolarités étaient signés par l'inspecteur d'académie de l'Isère, celui-ci était titulaire d'une délégation régulièrement accordée par le recteur ; que les conditions dans lesquelles ces arrêtés ont été notifiés à M. X... sont sans incidence sur leur régularité ; que, par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir pour contester son licenciement, de l'illégalité des décisions de prolongation ayant précédé ce dernier ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... fait valoir que ses stages successifs se sont déroulés dans une classe où les conditions étaient particulièrement difficiles, il ne ressort pas des pièces de dossier que la commission chargée d'évaluer ces stages n'ait pas tenu compte de leur difficulté, ni que M. X... n'ait pas bénéficié du soutien pédagogique qui lui était nécessaire ; qu'il n'est pas établi que l'inspecteur départemental de l'éducation nationale chargé d'apprécier le stage de M. X... et qui pouvait à ce titreprocéder à des inspections en vertu de l'article 8 de l'arrêté du 25 juin 1979, ait fait preuve de partialité à son égard ; Considérant, en troisième lieu, que la commission chargée, en application de l'article 9 du même arrêté, de dresser le bilan définitif de la formation de M. X..., a pu à bon droit regarder ce bilan comme négatif en dépit des résultats obtenus par M. X... aux épreuves théoriques ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission ait été entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'aptitude professionnelle du requérant, ni fondée sur des faits inexacts ; que, dans ces conditions, le recteur était tenu de licencier M. X... ; qu'il suit de là, que les autres moyens que celui-ci invoque, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 119404
Date de la décision : 24/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.


Références :

Arrêté du 25 juin 1979 art. 9, art. 8
Arrêté du 19 avril 1982 art. 2
Décret 78-873 du 22 août 1978 art. 16, art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1994, n° 119404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Struillou
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119404.19940624
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