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24/06/1994 | FRANCE | N°121493

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 juin 1994, 121493


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1990, présentée par M. et Mme Y...
X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1980 par lequel tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 juillet 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales a rejeté leur demande de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu la loi n° 79-585 du 11 juillet 1979...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1990, présentée par M. et Mme Y...
X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1980 par lequel tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 juillet 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales a rejeté leur demande de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu la loi n° 79-585 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité ne donne aucun droit à obtenir la réintégration dans la nationalité française ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en refusant les demandes de M. et Mme X..., le ministre des affaires sociales et de la solidarité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y...
X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 121493
Date de la décision : 24/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1994, n° 121493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Nallet
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121493.19940624
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