La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1994 | FRANCE | N°125316

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 juin 1994, 125316


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DES PARCS DE MATERIEL ET D'ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTOROUTES, DES BASES AERIENNES, DES ATELIERS MARITIMES ET FLUVIAUX DU SERVICE DE L'EQUIPEMENT, ayant son siège BP 3139, ... (44031) cedex 04 ; ce syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 juin 1988 par laquelle l'ingénieur en chef du service maritime et de nav

igation de Loire-Atlantique a diminué de 8 à 6 % la prime de r...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DES PARCS DE MATERIEL ET D'ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTOROUTES, DES BASES AERIENNES, DES ATELIERS MARITIMES ET FLUVIAUX DU SERVICE DE L'EQUIPEMENT, ayant son siège BP 3139, ... (44031) cedex 04 ; ce syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 juin 1988 par laquelle l'ingénieur en chef du service maritime et de navigation de Loire-Atlantique a diminué de 8 à 6 % la prime de rendement des agents de maîtrise et de supprimer l'abondement de 5 % de la prime de rendement à tout le personnel ;;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 20 juin 1988, le chef du service maritime et de la navigation de Loire Atlantique a, d'une part supprimé l'abondement de fin d'année de 5% de la prime de rendement des ouvriers des parcs et ateliers placés sous son autorité, d'autre part ramené de 8% à 6% le taux de ladite prime bénéficiant aux personnels de maîtrise ; qu'à l'encontre de cette décision, laquelle se bornait à se conformer aux taux fixés par l'arrêté du 18 mai 1966, dont la légalité n'est pas contestée, le syndicat requérant ne saurait se prévaloir ni de pratiques antérieures plus favorables, ni d'accords qui seraient intervenus avec les organisations syndicales ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DES PARCS DE MATERIEL ET D'ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTOROUTES, DES BASES AERIENNES, DES ATELIERS MARITIMES ET FLUVIAUX DU SERVICE DE L'EQUIPEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DES PARCS DE MATERIEL ET D'ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTOROUTES, DES BASES AERIENNES, DES ATELIERS MARITIMES ET FLUVIAUX DU SERVICE DE L'EQUIPEMENT et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT


Références :

Arrêté du 18 mai 1966


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1994, n° 125316
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 24/06/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125316
Numéro NOR : CETATEXT000007837441 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-24;125316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award