Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1991, présentée par M. X... Muhammad YOUNES, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 12 décembre 1990 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 3 septembre 1982 lui ayant accordé la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 112 du code de la nationalité française : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si lerequérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ; qu'il résulte des pièces du dossier, que M. Y... a obtenu sa naturalisation française en déclarant sur l'honneur être célibataire alors qu'il était marié et père de deux enfants résidant à l'étranger ; que le décret attaqué, qui a été pris dans le délai de deux années à compter du jour où cette fraude a été portée à la connaissance du ministre des affaires sociales, n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le décret du 12 décembre 1990, le Premier ministre a rapporté le décret du 3 septembre 1982 lui ayant accordé la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MuhammadYOUNES et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.