Vu l'ordonnance en date du 4 juin 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Bendehida X..., demeurant à la Maison centrale, ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de ClermontFerrand le 27 mai 1991, présentée par M. Bendehida X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 11 juin 1990 par lequel le Premier ministre a prononcé sa déchéance de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification le 9 janvier 1989 de la procédure de déchéance engagée à son encontre et a été invité dans le délai d'un mois à compter de la notification, à produire des pièces et mémoires, conformément aux dispositions de l'article 48 du décret du 10 juillet 1973 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées manque en fait ;
Considérant que le décret attaqué qui précise les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 98 du code de la nationalité : "5) L'individu qui a acquis la qualité de Français peut par décret, après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, s'il a été condamné en France pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement" ; que le crime dont s'est rendu coupable M. X... et la condamnation qui lui a été infligée sont au nombre de ceux visés par le paragraphe 5) de l'article 98 précité ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'administration a procédé à un examen des circonstances de fait propres à la situation du requérant ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 11 juin 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bendehiba X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de lasanté et de la ville.