Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 juillet et 22 octobre 1991, présentés pour Mme Y...
Z... ACHOUR demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui refusant l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de Madame Y... Veuve X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée soulevé pour la première fois en appel par Mme Y...
A... ACHOUR et qui repose sur une cause juridique distincte des moyens de légalité interne invoqués devant le tribunal administratif, constitue en tout état de cause une demande nouvelle qui est comme telle irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code de la nationalité française auquel renvoie l'article 97-3 : "nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme Y...
A... ACHOUR ne justifiait pas d'une connaissance suffisante de la langue française permettant de la regarder comme étant assimilée à la communauté française au sens des dispositions précitées ; que la décision attaquée en se fondant sur ce motif n'est pas entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y...
A... ACHOUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 26 juillet 1990 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui refusant l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : La requête de Mme Y...
A... ACHOUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... ReguiegACHOUR et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.