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24/06/1994 | FRANCE | N°127346

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 juin 1994, 127346


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed D'X..., demeurant "Les Mauriers", Saint-Médard de Mussidan à Mussidan (24400) ; M. D'X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1989 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed D'X..., demeurant "Les Mauriers", Saint-Médard de Mussidan à Mussidan (24400) ; M. D'X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1989 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que si M. D'X..., de nationalité marocaine, qui a demandé à être naturalisé français le 11 octobre 1988 vit en France depuis 1973, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée sa femme et son fils mineur vivent au Maroc ; que, par suite, le requérant ne peut être considéré comme ayant transporté en France le centre de ses intérêts familiaux ; que dans ces conditions, le ministre des affaires sociales et de l'intégration était tenu de déclarer irrecevable la demande de M. D'X... ; qu'il suit de là que M. D'X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. D'X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed D'X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 127346
Date de la décision : 24/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1994, n° 127346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127346.19940624
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