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24/06/1994 | FRANCE | N°128420

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 juin 1994, 128420


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1991 et 3 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel, tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de 1979 et de 1981 ;
2°) de lui accorder, en réglant l'affaire au fond, la décharge en droits et pénalités, des impositions contestées ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1991 et 3 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel, tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de 1979 et de 1981 ;
2°) de lui accorder, en réglant l'affaire au fond, la décharge en droits et pénalités, des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. Z...
Y...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; que la société ou autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés qui cède à un tiers une créance dont elle est titulaire sans retirer de cette opération le profit qu'une gestion commerciale normale lui aurait permis de réaliser, doit être regardée comme ayant consenti au cessionnaire un avantage ayant la nature d'un revenu distribué ; qu'il en est ainsi, notamment, dans le cas où le cédant et le cessionnaire sont liés par des relations d'intérêts et où le prix de cession reste inférieur à la valeur vénale de la créance, à moins qu'en contrepartie de l'acceptation de ce manque à gagner, le cédant n'ait obtenu un avantage d'une autre nature, commerciale ou financière, au moins équivalent ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la "Société d'Aménagement de Chamonix Sud - Les Barrats", constituée entre M. Y... et M. X..., a emprunté, auprès de la banque Rothschild, en juillet 1977 et en janvier 1978, une somme totale de 20 000 000 F ; qu'à cette occasion la banque Rothschild a racheté à M. Y... et M. X..., à leur valeur nominale, 60 % des parts du capital, s'élevant à 250 000 F, de la société "Chamonix Sud" ; que cette dernière, qui avait prêté la somme de 20 000 000 F ci-dessus à diverses sociétés commerciales et immobilières dont M. Y... et M. X... étaient les seuls ou les principaux associés, a, le 28 septembre 1978, alors qu'elle restait créancière de ces sociétés à concurrence de 19 235 101 F, cédé immédiatement une partie de ces créances d'un montant de 4 998 997 F, à M. Y... et M. X... pour une somme de 1 500 000 F et consenti aux mêmes cessionnaires une promesse de vente du reste des créances, d'un montant nominal de 14 236 104 F, réalisable en quatre fractions égales le 15 septembre de chacune des années 1979, 1980, 1981 et 1982, pour une somme totale de 337 600 F ; que le prix à payer par M. Y... et M. X..., soit 1 837 600 F en tout, correspondait au montant total du solde créditeur, au 28 septembre 1978, du compte courant ouvert à leur nom dans les écritures de la société "Chamonix Sud" ; qu'à la même date du 28 septembre 1978, M. Y... et M. X... ont cédé, pour leur valeur nominale, à une filiale de la banque Rotschild, les 40/100 des parts du capital de la société "Chamonix Sud" qu'ils possédaient encore ; que cette société a déclaré, au titre de ses exercices clos en 1978, 1979 et 1981, des résultats déficitaires découlant, en partie, de la comptabilisation des pertes résultant de la cession, pour un prix très inférieur à leur valeur nominale, de la partie des créances transférées au cours de ces années à M. Y... et M. X... en exécution de la promesse de vente du 28 septembre 1978 ; qu'estimant que la société "Chamonix Sud" n'avait pas retiré de ce transfert le prix qu'une gestion commerciale normale lui aurait permis d'obtenir et qu'elle avait, ce faisant, consenti à M. Y... et M. X... un avantage constitutif d'une distribution de bénéfices, l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de la société la totalité des sommes correspondantes et regardé les bénéfices découlant des redressements effectués, comme des revenus de capitaux mobiliers imposables au nom de M. Y... et M. X... ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris saisie par M. Y... a tenu pour établi par l'administration que la renonciation par la société "Chamonix Sud" à une importante partie des créances qu'elle détenait sur les sociétés contrôlées par M. Y... et son associé et dont le caractère irrécouvrable n'était pas certain aux dates de leur cession, n'était justifié par aucun motif permettant de la regarder comme relevant d'une gestion commerciale normale ; qu'elle en a déduit que la société avait fait bénéficier M. Y... d'un avantage, constitutif d'une distribution de bénéfices au sens de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que la cour a ainsi confirmé le bien-fondé du redressement opéré par l'administration, qui l'avait notamment fait porter sur la totalité de l'écart entre la valeur nominale des créances cédées et leur prix de cession ; qu'en se bornant, pour statuer ainsi, à relever que l'administration, à laquelle la charge de la preuve se trouvait dévolue en raison du refus par M. Y... du rehaussement de ses bases d'imposition, avait démontré que le caractère irrécouvrable des créances cédées était incertain, sans rechercher, d'une part, si elle apportait la preuve qu'à la date de la cession, la société "Chamonix Sud" était liée à M. Y... et M. X... par des relations d'intérêts et, dans l'affirmative, que le prix de cession des créances restait inférieur à leur valeur vénale, et si, d'autre part, dans cette hypothèse, M. Y... pouvait à bon droit se prévaloir de ce que, en contrepartie de l'acceptation de ce manque à gagner, la société "Chamonix Sud" avait obtenu, de sa part, l'octroi d'un avantage d'une autre nature, commerciale ou financière, au moins équivalent, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. Y... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 juin 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z...
Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 128420
Date de la décision : 24/06/1994
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - ERREUR DE DROIT - Existence - Acte anormal de gestion - Cession de créance - Cour administrative d'appel ayant omis de vérifier si cédant et cessionnaire étaient liés par des relations d'intérêt et si le prix de cession était inférieur à la valeur vénale (1).

19-02-045-01-02-02, 19-04-02-01-04-082 Une société qui cède à un tiers une créance dont elle est titulaire commet un acte anormal de gestion, notamment lorsqu'elle est liée au cessionnaire par des relations d'intérêts et que le prix de cession est inférieur à la valeur vénale de la créance, à moins qu'en contrepartie le cédant n'ait obtenu un avantage d'une autre nature, commerciale ou financière, au moins équivalent à son manque à gagner. Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui tient pour établie la réalité de l'acte anormal de gestion constitué par la cession de créances à un prix inférieur à leur valeur nominale dès lors seulement que l'administration, à laquelle la charge de la preuve était dévolue en l'espèce, démontrait que le caractère irrécouvrable des créances était incertain, sans rechercher d'une part si elle établissait que cédant et cessionnaire étaient liés par des relations d'intérêts et que le prix de cession des créances était inférieur à leur valeur vénale, et sans rechercher d'autre part, dans cette hypothèse, si le cessionnaire établissait avoir consenti au cédant un avantage d'une autre nature au moins équivalent au manque à gagner.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION - Avantages consentis à des partenaires commerciaux - Règles générales - Cession de créance à un prix inférieur à la valeur vénale - Critères - Acte anormal de gestion sauf si contrepartie - Cour administrative d'appel ayant omis d'appliquer ces critères - Erreur de droit (2).


Références :

CGI 109 1 1°

1. Inf. CAA Paris, Plénière 1991-06-11, Mouratoglou, p. 529


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1994, n° 128420
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128420.19940624
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