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24/06/1994 | FRANCE | N°128748

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 24 juin 1994, 128748


Vu la requête, enregistrée le 14 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Le Bouscat (33110) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée le 11 janvier 1989, par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations a fixé à 17,8 sa note pour l'année 1988 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Le Bouscat (33110) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée le 11 janvier 1989, par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations a fixé à 17,8 sa note pour l'année 1988 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat de la caisse de dépôts et consignations,
- les conclusions de M Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour décider que M. X..., fonctionnaire de la caisse des dépôts et consignations, n'était pas recevable à contester la note de 17,8 qui lui a été attribuée en 1988, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que cette notation chiffrée ne faisait pas grief à l'intéressé, dès lors qu'elle représentait une augmentation de 0,40 points sur la note obtenue au titre de l'année précédente et que l'appréciation générale favorable portée sur l'activité professionnelle de M. X... en 1988 corroborait l'évolution positive de sa note chiffrée ; que, toutefois, ladite note constitue une décision qui fait grief ; que M. X... était par suite recevable à la déférer au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 juin 1991 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service (...). Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ; que le décret n° 59-308 du 14 février 1959 dont les dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée, du fait de l'absence de publication du décret en Conseil d'Etat à prendre pour l'application de l'article 55 précité de la loi du 11 janvier 1984, prévoit notamment que : "La note chiffrée est établie selon une notation de 0 à 20 (...)" ;

Considérant que M. X..., fonctionnaire de la caisse des dépôts et consignations, pour contester la note de 17,8 qui lui a été attribuée en 1988, fait valoir que l'administration, alors même qu'elle portait une appréciation générale favorable sur sa manière de servir au cours de l'année 1988, a baissé le nombre de "points critères", concourant à la notation finale après péréquation, de 33 en 1987 à 32 en 1988 ; que si la caisse des dépôts et consignations soutient que cet abaissement visait à rapprocher la note provisoire de l'intéressé de la note moyenne obtenue l'année précédente, après péréquation, par les agents exerçant des responsabilités comparables, un tel motif ne peut être substitué en cours d'instance au motif expressément retenu par la décision ici en cause ; qu'il en résulte nécessairement que la décision de notation, qui motive cette réduction par une diminution des résultats professionnels de M. X... qui ne ressort pas du dossier, est fondée sur des faits matériellement inexacts et doit, par suite, être annulée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juin 1991 et la décision, notifiée le 11 janvier 1989, par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations afixé à 17,8 la note de M. X... pour l'année 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacaisse des dépôts et consignations et au ministre de l'économie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1994, n° 128748
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: M Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 24/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128748
Numéro NOR : CETATEXT000007864058 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-24;128748 ?
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