Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1991, présentée par M. Saïd X..., demeurant 21,Cité du Bouchet Le ChambonFeugerolle (42500) ; M. Saïd X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1988 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande de perte de la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française : "Perd la nationalité française les Français même mineur qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret" ;
Considérant que si M. X..., qui détient la double nationalité française et algérienne soutient qu'il ne désire plus conserver la nationalité française, il ne ressort pas des pièces de dossier qu'en se fondant pour rejeter sa demande sur le fait que l'intéressé n'envisage pas de quitter dans l'immédiat la France où il réside avec sa famille mais entend y demeurer pendant plusieurs années, jusqu'à l'âge de sa retraite, en tant qu'étranger, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ait entaché sa décision du 3 novembre 1988 d'une erreur de droit ou fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; que la circonstance que quoique français M. X... ait été titulaire jusqu'en 1987 d'une carte de séjour en tant que ressortissant algérien n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.