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24/06/1994 | FRANCE | N°129483

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 juin 1994, 129483


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1991 et 13 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME PIER AUGE dont le siège social est ... représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE ANONYME PIER AUGE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. X..., la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en date du 23 mars 1989, autori

sant son licenciement ;
2°) rejette la demande présentée par M. X...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1991 et 13 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME PIER AUGE dont le siège social est ... représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE ANONYME PIER AUGE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. X..., la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en date du 23 mars 1989, autorisant son licenciement ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delarue, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE ANONYME PIER AUGE et de Me Pradon, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME PIER AUGE tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant que pour autoriser le 23 mars 1989, le licenciement de M. X..., chef des ventes de la SOCIETE ANONYME PIER AUGE, et membre suppléant du comité d'entreprise, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est fondé sur le manquement à l'obligation de discrétion et l'atteinte qu'aurait portée tant à la réputation de la société qu'au moral de ses représentants l'entretien de l'intéressé avec un journaliste publié dans le numéro daté du 12 au 26 septembre 1988 de la revue "Cosmétique News" et qui auraient été constitutifs d'une faute grave de nature à justifier son licenciement ;
Considérant, toutefois, qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'entretien incriminé s'est déroulé le 22 juillet 1988 dans le bureau du directeur commercial et en la présence de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est borné à faire état de données ou d'orientation commerciales qui, non seulement avaient été indiquées publiquement, mais au surplus avaient fait l'objet de plusieurs mentions dans différentes revues professionnelles et, notamment dans un précédent numéro de la revue "Cosmétique News" ; que les erreurs qui ont été relevées dans ces déclarations ne peuvent être imputées avec certitude à M. X... ; que si la société requérante allègue du préjudice qu'elle aurait subi du fait de ces déclarations, elle ne l'établit pas ;
Considérant qu'ainsi les agissements reprochés par la société requérante à M.
X...
, dont la mission commerciale qu'elle lui avait confiée en 1986 impliquait une certaine liberté d'expression, dans le respect, il est vrai, des obligations qui incombent à tout salarié, y compris les salariés protégés, ne sont pas constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier un licenciement ; que dès lors la SOCIETE ANONYME PIER AUGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisant le licenciement de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE ANONYME PIER AUGE à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME PIER AUGE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME PIER AUGE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 129483
Date de la décision : 24/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1994, n° 129483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Delarue
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129483.19940624
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